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Extension de la portée interruptive de prescription à l’acte sans objet

La consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif de prescription de l’action publique dans tous les cas, même si la demande est sans objet puisque l’infraction ne faisait pas encourir de perte de point.

par Margaux Dominatile 29 septembre 2020

En l’espèce, le 17 juillet 2018, un individu avait stationné son véhicule de manière gênante sur un emplacement réservé aux livraisons. Il est donc poursuivi du chef d’infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules. Le 1er juillet 2019, le procureur de la République compétent demande une consultation du fichier national du permis de conduire avec impression du relevé intégral de points. Le 19 juillet 2019, il émet un réquisitoire aux fins de citation. Par un jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de police de Paris relaxe le prévenu du chef de stationnement gênant et constate l’extinction de l’action publique par prescription. Le ministère public forme un pourvoi contre ce jugement.

En matière d’action publique, les contraventions sont prescrites après une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise (C. pr. pén., art. 9). Or ce délai strict a fait l’objet d’un assouplissement sous la Révolution, un mécanisme « d’interruption de la prescription » ayant été introduit, d’abord à l’article 637 du code d’instruction criminelle, et désormais au sein de l’article 9-2 du code de procédure pénale. Il s’agit en l’occurrence de « tous les actes qui ont pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » (v. not. Crim. 19 mars 1979, n° 78-93.954, Bull. crim. n° 111 ; 9 mai 1936, DH 1936. 333). Cette ligne de conduite s’est depuis indéniablement développée, les délais de prescriptions tendant à s’allonger (Crim. 16 mai 1973, Bull. crim. n° 224 ; 22 janv. 1990, n° 88-85.361, D. 1990. 453 , note G. Tixier et T. Lamulle ), voire à disparaître dans certains cas (L. n° 64-1326, 26 déc. 1964). Plus récemment encore, le législateur a profondément réformé le droit de la prescription (L. n° 2017-242, 27 févr. 2017), en conservant toutefois le délai antérieurement applicable en matière de contraventions (v. Dalloz actualité, 17 févr. 2017, art. C. Fleuriot ; AJ pénal 2017. 169, obs. M. Léna ; ibid. 2016. 291  s. ; D. 2017. 713, obs. J.-B. Perrier ). Concernant la Cour de cassation, comme le soulignait justement un auteur dans cette publication (Crim. 19 déc. 2017, n° 17-83.867, Dalloz actualité, 19 janv. 2018, obs. H. Diaz ; AJ contrat 2018. 88, obs. A. Fortunato ), « la doctrine considère que la jurisprudence […] est majoritairement favorable aux poursuites et hostile à l’impunité des délinquants » (v. not. Rép. pén., Prescription de l’action publique, par C. Courtin, nos 78 s. ; v. F. Desportes et...

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