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Extradition : principe d’égalité, sanction de l’inobservation des délais et prescription de l’action publique

Le fait que la nationalité de la personne réclamée soit appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise, ce qui entraîne une distinction entre les personnes naturalisées et les personnes françaises à leur naissance, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition légale que l’inobservation des délais de présentation de la personne réclamée au procureur général et du prononcé de l’avis par la chambre de l’instruction soit assortie d’une sanction.

par Sébastien Fucinile 12 mars 2015

Par un arrêt du 18 février 2015, la chambre criminelle s’est prononcée sur la régularité d’une demande d’extradition émanant de l’Argentine et visant l’exercice de poursuites pour tortures, privation de liberté aggravée et crimes contre l’humanité à l’encontre d’un ancien membre des forces de police en fonction lors de la dictature militaire au pouvoir dans ce pays entre 1976 et 1983. Si elle a rejette deux des moyens proposés, la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction sur le fondement d’un troisième moyen.

Dans le cadre de cette affaire, la haute juridiction avait, tout d’abord, renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 696-4, 1°, du code de procédure pénale, en vertu duquel l’extradition n’est pas accordée « lorsque la personne réclamée à la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ». La personne réclamée contestait la constitutionnalité de cet article sur le fondement du principe d’égalité devant la loi, en ce qu’il opére une distinction entre les Français selon le moment d’acquisition de la nationalité. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a vu dans cet article aucune atteinte à ce principe et l’a déclaré conforme à la constitution. Il a affirmé, classiquement, que la différence de traitement est fondée sur « une différence de situation en rapport avec la loi » et a ajouté que cette disposition visait également à « faire obstacle à l’utilisation des règles relatives à l’acquisition de la nationalité pour échapper à l’extradition » (Cons. const., 14 nov. 2014, n° 2014-427 QPC, AJDA 2014. 2218 ; D. 2014. 2302 ; AJ pénal 2015. 86, note C. Chassang ), autrement dit à éviter les fraudes. Le principe d’égalité, tel qu’il est appliqué par les Sages, suppose le traitement identique de situations comparables, caractère comparable qui est apprécié selon le droit en cause (Cons. const., 22 janv. 1990, n° 89-269 DC, AJDA 1990. 471 , note F. Benoît-Rohmer ; Dr. soc. 1990. 352, note X. Prétot ; ibid. 1991. 332, étude D. Tabuteau ; RFDA 1990. 406, note B. Genevois ; RDSS 1990. 360, obs. P. Ligneau ; ibid. 362, obs. P. Ligneau ; ibid. 422, obs. P. Chenillet et F. Kessler ; ibid. 423, obs. P. Chenillet et F. Kessler ; ibid. 437, note X. Prétot ; ibid. 637, note L. Dubouis ; ibid. 778, obs. M. J. Levy ; Rev. crit. DIP 1990. 497, note M. Simon-Depitre ; 13 août 1993, n° 93-325 DC, D. 1994. 111 , obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin ). Il est ainsi possible de soutenir que les individus qui ont la nationalité au moment des faits et ceux qui l’acquièrent par la suite sont dans des situations différentes s’agissant de l’interdiction d’extradition. Il n’en reste pas moins que les nationaux ayant acquis la nationalité postérieurement aux faits fondant la demande d’extradition se trouvent dans une situation particulièrement rigoureuse qui pourrait être attentatoire au principe d’égalité : ils peuvent être extradés, peuvent également être jugés sur le fondement de la personnalité...

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