- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Faculté de repentir de l’héritier d’un associé décédé soumis à agrément statutaire dans une SARL
Faculté de repentir de l’héritier d’un associé décédé soumis à agrément statutaire dans une SARL
L’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur.
La SARL est une forme sociale originale en ce qu’elle emprunte sa responsabilité limitée aux sociétés de capitaux et un caractère fermé aux sociétés de personnes. Cela implique que les associés ne peuvent faire entrer de tiers dans l’aventure sociétaire qu’à la faveur du respect d’une procédure d’agrément. Sauf énonciation statutaire contraire, les parts sont librement transmissibles par voie de succession (C. com., art. L. 223-13) L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 janvier 2024, promis aux honneurs de la publication, s’inscrit dans le cadre d’une transmission de parts de SARL à cause de mort. Il met en avant la possibilité pour les héritiers d’un associé décédé de SARL, lorsqu’ils sont statutairement soumis à agrément, de renoncer à tout moment à leur demande.
En l’espèce, une SARL était détenue par trois associés. L’un d’eux vint à décéder et lui succédèrent deux filles. Une clause des statuts de la société leur imposait de se soumettre à une procédure d’agrément pour obtenir la qualité d’associé, ce qui avait été sollicité. Les associés refusèrent d’agréer les héritières et demandèrent la désignation d’un expert pour que soit fixé la valeur des titres en application de l’article 1843-4 du code civil. Aucun rachat n’étant intervenu dans un délai de trois mois, les héritières actionnèrent les associés en rachat forcé de leurs parts. Une transaction fut par la suite conclue mais devint inopposable en raison du non-respect des engagements qu’elle contenait. Les héritières soutinrent alors détenir une créance de rachat des titres. Elles firent à ce titre pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre des associés survivants. Ces derniers les assignèrent en rétractation des ordonnances prononcées par le juge de l’exécution. Les juges du fond prononcèrent la rétraction des ordonnances procédant aux saisies, conduisant à la formation d’un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction fulmine la position adoptée par les...
Sur le même thème
-
Les chambres commerciales internationales de Paris, six ans après
-
L’appellation de « steak végétal » devant la Cour de justice
-
Usurpation de l’identité du président et ordres de paiement
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 30 septembre 2024
-
Expertise de gestion vs expertise in futurum : vers la fin de la coexistence pacifique ?
-
Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?
-
Ester (ou « être esté ») n’est pas être
-
Majeur protégé et droit des sociétés : le curatélaire et l’exercice de ses droits d’associé
-
Le rapport annuel 2023 de l’ORIAS : la photographie statistique annuelle prise par un registre d’intermédiaires en banque, assurance et finance
-
Les clauses de parité tarifaire devant la Cour de justice de l’Union européenne
Sur la boutique Dalloz
Code des sociétés 2025, annoté et commenté. 41e éd.
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François; Alain Lienhard; Pascal Pisoni