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Article

La faculté du juge de mettre fin à la période d’observation
La faculté du juge de mettre fin à la période d’observation
Le juge est souverain dans l’appréciation de l’opportunité de mettre fin à la période d’observation d’un redressement judiciaire s’il apparaît que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure collective.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire marque, pour l’entreprise qui en bénéficie, le début d’une « période d’observation ».
Constituant un refuge face à la tempête des difficultés que le débiteur rencontrait jusqu’alors, cette période est censée octroyer à l’entreprise un répit pour sa trésorerie et la perspective d’un futur : celui de « la sortie » de la procédure collective par l’arrêté d’un plan.
Hélas, souvent, les périodes d’observation, en particulier celles des redressements, n’arrivent pas jusqu’au Graal de l’arrêté d’un plan et dégénèrent en liquidation judiciaire (pour quelques statistiques : F. Pérochon et alii, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 1407). Toutefois, cette issue funeste n’est pas la seule cause de « fin prématurée » de la période d’observation, car à l’opposé, il se peut également que la situation du débiteur se soit améliorée à un point tel qu’il n’est plus nécessaire pour lui d’obtenir un rééchelonnement du paiement de ses dettes.
Le législateur s’est intéressé à cette hypothèse et permet au débiteur d’obtenir la clôture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire au cours de leur période d’observation. Pour la sauvegarde, l’article L. 622-12 du code de commerce prévoit que « lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur ». Pour le redressement judiciaire, l’article L. 631-16 du même code dispose que « s’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci ».
L’arrêt sous commentaire donne l’occasion à la Cour de cassation de préciser le régime de cette dernière disposition, ce qui est bienvenu tant son application est, à notre connaissance, rare en jurisprudence.
L’affaire
En l’espèce, une société faisait l’objet d’un redressement judiciaire et tandis qu’un plan était arrêté par le tribunal, elle sollicitait la clôture de sa procédure, estimant détenir les sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers. Las, cette demande n’aboutit pas en première instance et la débitrice interjette appel du jugement arrêtant le plan et rejetant la demande de clôture.
Au bénéfice de son recours, la société rappelait les dispositions de l’article L. 631-16 prévoyant que s’il apparait, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Pour la demanderesse, tel était le cas, en l’espèce, car elle prétendait avoir consigné les sommes suffisantes, lui permettant, d’une part, de payer ses créanciers dont les créances étaient exigibles, et d’autre part, d’acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure ; en l’occurrence, divers honoraires de...
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