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La faible protection constitutionnelle du travail des journalistes

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur l’interdiction de la présence des journalistes lors des perquisitions. Cette nouvelle décision, défavorable aux journalistes, met en lumière les lacunes de la protection constitutionnelle de leur travail, contrairement au droit européen. Une question qui pourrait être abordée dans la future réforme constitutionnelle.

par Pierre Januelle 14 mars 2018

Le Conseil constitutionnel répondait à une question prioriatire de constitutionnalité (QPC) posée par l’Association de la presse judiciaire. Celle-ci contestait les articles du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, qui interdisent la présence des journalistes lors des perquisitions.

Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions garantissent le bon déroulement de l’instruction et le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence des personnes perquisitionnées. Par ailleurs, elles n’interdisent pas aux journalistes de relater les différentes étapes d’une enquête. L’atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est donc limitée. Le commentaire souligne également que le Conseil constitutionnel n’a pas « tiré de l’article 11 de la Déclaration de 1789 un devoir des journalistes d’informer le public ».

Cette décision est dans la continuité des décisions du Conseil sur le travail des journalistes et notamment le secret des sources. Dans sa décision sur la loi renseignement (Cons. const. 23 juill. 2015, 2015-713 DC, AJDA 2015. 1513 ; D. 2016. 1461, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; E. Daoud et C. Godeberge, Loi sur le renseignement et protection des sources journalistiques : une occasion manquée, Constitutions 2015. 408 ), le Conseil a spécifiquement refusé de reconnaître une protection particulière des journalistes. Comme l’indique le commentaire de la décision : « s’agissant des journalistes, le Conseil constitutionnel n’a ainsi jamais déduit de dispositions constitutionnelles, et notamment de la liberté d’expression, l’exigence d’une protection particulière ».

Après cette décision, il n’a cessé de marteler cette position. Ainsi, il a censuré la loi visant à renforcer le secret des sources car elle n’assurait pas suffisamment la conciliation entre, « d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis » (dont la liberté d’expression, v. décis. n° 2016-738 DC), notamment parce que l’immunité pénale des journalistes aurait interdit « les poursuites pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction ».

Une faible protection constitutionnelle du travail des journalistes

Le fondement constitutionnel à la liberté de la presse se trouve à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la libre communication des pensées et des opinions. La décision du 11 octobre 1984 a rappelé que la liberté de la presse était « d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » et a consacré le pluralisme de la presse comme un objectif de valeur constitutionnelle.

La révision constitutionnelle de 2008 a procédé à deux ajouts :

  • l’article 34 prévoit désormais que la loi fixe les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias » ;
  • une mention a été ajoutée à l’article 4 prévoyant que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions ».

Toutefois, ces ajouts ne créent pas de principe nouveau et viennent essentiellement consacrer le pluralisme, déjà considéré comme un objectif à valeur constitutionnelle. Il n’y a pas de références au rôle spécifique des journalistes et de leur travail.

Le contraste avec le droit européen

Sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a elle développé une jurisprudence très protectrice.

La CEDH a affirmé dès 1996, dans son arrêt Goodwin c. Royaume-Uni, « que les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière ». L’arrêt indique que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse », « l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie ».

« Seul un impératif prépondérant d’intérêt public » peut contrebalancer l’atteinte au secret des sources. La France s’est ainsi retrouvée condamnée dans deux affaires, en 2007 et 2012 (v. Dalloz actualité, 26 avr. 2012, obs. S. Lavric isset(node/152105) ? node/152105 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>152105). Pour la CEDH, l’article 10 protège non seulement l’expression mais également le travail des journalistes, « chiens de garde » de la démocratie.

Un contexte inquiétant, un débouché possible

Ces décisions sont prises dans un contexte inquiétant pour le travail des journalistes. Certains ministres, y compris par la ministre de la culture, n’ont pas hésité à invoquer des poursuites judiciaires afin de trouver les sources ayant fait fuiter des documents. Cette chasse à la source ne vise pourtant pas à réprimer des atteintes à des intérêts stratégiques. Tout ceci dans un contexte de contestation grandissante du travail des médias.

Par ailleurs, deux textes ayant suscité des inquiétudes chez certains journalistes seront prochainement étudiés : la proposition de loi de transposition de la directive « secret des affaires », qui sera étudiée en urgence la semaine prochaine en commission (v. Dalloz actualité, 20 févr. 2018, obs. P. Januel isset(node/189305) ? node/189305 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189305) ainsi que la loi contre les « fake news ».

En réaction, la question de la protection constitutionnelle du travail des journalistes pourrait être posée. L’introduction de valeurs et de nouveaux principes dans la constitution restent rares (citons la charte de l’environnement, la laïcité ou la parité) et s’intègrent souvent difficilement : hors préambule et article premier, la constitution se centre sur les questions de fonctionnement des pouvoirs constitutionnels.

Toutefois, le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, a récemment souhaité que la réforme constitutionnelle soit le moyen d’inscrire la neutralité du net. Le gouvernement veut également inscrire dans la Constitution l’objectif de lutte contre les changements climatiques.

Rien n’empêcherait donc un travail autour d’une protection constitutionnelle de la protection du travail des médias et des journalistes. Plusieurs pays, comme l’Allemagne, la Belgique et le Portugal prévoient déjà une protection constitutionnelle du secret des sources des journalistes (v. Sénat, étude de législation comparée). La volonté de contrebalancer certaines positions récentes et de dissiper l’inquiétude des futurs projets de loi pourrait être un levier pour pousser le parlement à prévoir une consécration spécifique du travail des journalistes.