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Faillite civile de droit local et banqueroute : il faut choisir !

Les personnes physiques ayant fait l’objet d’une faillite civile de droit local alsacien-mosellan ne sont pas mentionnées par l’article L. 654-1 du code de commerce qui fixe la liste limitative des personnes physiques pouvant être condamnées pour banqueroute.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 22 novembre 2024

Par jugements distincts rendus le 22 juin 2015 et le 5 février 2016, deux individus font l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, en application des règles relatives à la faillite civile locale d’Alsace-Moselle. Par la suite, ils sont condamnés par le tribunal correctionnel à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire du chef de banqueroute par détournement d’actif. Sur appel interjeté par les intéressés et par le ministère public, les seconds juges confirment leur culpabilité et portent leur peine à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et 75 000 € d’amende.

L’interprétation stricte de la loi pénale

Dans leur pourvoi, les intéressés invoquent le principe directeur du procès pénal selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte. Selon eux, dans la mesure où ils ont bénéficié des dispositions de droit local relatives à la faillite civile, les juges du fond ne pouvaient pas, par la suite, les déclarer coupables de banqueroute, étant précisé que le texte d’incrimination se réfère uniquement aux détournements ou dissimulations d’actif commis par les personnes visées à l’article L. 654-1 du code de commerce. Or, ce texte ne mentionne pas le cas des personnes ayant bénéficié du droit local alsacien-mosellan, visé par un texte distinct : l’article L. 670-1 du code de commerce. En l’espèce, les juges du fond avaient cru pouvoir justifier leur choix au motif que les intéressés, qui...

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