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« Faillite » de syndic de copropriété : la loi du 10 juillet 1965 écarte le droit des entreprises en difficulté

Lorsque le nouveau syndic demande à l’ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l’état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l’action qu’il exerce à cette fin en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l’interdiction des poursuites de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu’elle tend au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent.

par Xavier Delpechle 12 avril 2019

Cet arrêt est digne d’intérêt en ce qu’il résout un conflit entre le droit des procédures collectives et la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les faits méritent d’être brièvement relatés. Un syndic de copropriété a été mis en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013. Le liquidateur a été mis en demeure par le nouveau syndic d’une copropriété en place depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet article énonce, en effet, en son premier alinéa, que, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Puis le liquidateur a été assigné aux fins de les remettre sous astreinte. Les juges du fond donnent droit à cette demande, prononçant la remise sous astreinte, au nouveau syndic,...

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