
Fausse déclaration intentionnelle et déclarations spontanées de l’assuré : précisions
Pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité du contrat d’assurance, le juge peut prendre en compte les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.
Le contentieux né de l’article L. 113-8 du code des assurances n’en finit pas de susciter l’intervention de la Cour de cassation. En témoigne encore cet arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 4 février 2016. On sait que par application de cette disposition bien connue, le contrat d’assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. Or la Cour de cassation, au terme d’une jurisprudence très fournie, a donné quelques précisions pour apprécier cette déclaration et cette nouvelle décision vient contribuer à solidifier l’édifice jurisprudentiel ainsi bâti : le juge peut prendre en compte les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, ce d’autant que l’article L. 113-2 n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalablement écrit.
Le contexte était très classique et ne mérite pas que l’on s’arrête longuement dessus : voilà qu’un assuré, lorsqu’il s’était rapproché de son assureur pour obtenir la signature d’un avenant, lui avait déclaré que les travaux concernant les locaux étaient achevés et qu’ils étaient loués. Après la survenue d’un incendie, l’on s’était rendu compte que rien de tout cela n’était vrai. Le caractère mensonger de ces déclarations spontanées a permis que la nullité du contrat soit retenue.
On sait bien que « la déclaration de risque ne peut consister en des mentions préimprimées dans un contrat d’assurance que pour autant qu’elles transcrivent une réponse à des questions préalablement posées dont on peut apporter la preuve » (P. Dessuet, RDI 2015. 602 ). Peu importe les déclarations prérédigées dans les polices, elles ne constituent pas des questions. Le questionnaire préalable est crucial. La Cour de cassation parle désormais d’une seule voie et la solution est classique depuis l’intervention de la chambre mixte (Cass., ch. mixte, 7 févr. 2014, no 12-85.107, Dalloz actualité, 27 févr. 2014, obs. T. de Ravel d’Esclapon
; D. 2014. 1074
, note A. Pélissier
; ibid. 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki
; ibid. 1231, obs. M. Bacache, D. Noguéro, L. Grynbaum et P. Pierre
; RDI 2014. 217, obs. P. Dessuet
; AJCA 2014. 31, obs. L. Perdrix
), qui avait tranché un conflit entre la deuxième chambre civile...
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