- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Faute d’épuisement des règles de suppléance, aucune élection professionnelle partielle ne peut être engagée
Faute d’épuisement des règles de suppléance, aucune élection professionnelle partielle ne peut être engagée
En l’absence de membre suppléant au comité social et économique (CSE) de la même catégorie qu’un titulaire sur le départ, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut, par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale. Ainsi, faute d’épuisement des règles de suppléance prévues par l’article L. 2314-37 du code du travail, aucune élection partielle ne peut être engagée.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 9 juin 2022
Si le mécanisme des élections partielles permet d’organiser des élections en cours de mandat afin de reconstituer une équipe du CSE qui se serait vue amputée de certains de ses membres titulaires, force sera de rappeler que la suppléance constitue une étape préalable à mettre en œuvre, dont les règles sont fixées par le code du travail. La jurisprudence a toutefois pu forger une exception, en ce que les règles de suppléance sont écartées en cas d’annulation de l’élection d’un titulaire pour non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Dans ce cas, l’employeur doit, si les conditions sont remplies, organiser une élection partielle, sans que ce titulaire puisse être remplacé par son suppléant (Soc. 22 sept. 2021, n° 20-16.859 P, D. 2021. 1724 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; Dr. soc. 2022. 91, obs. F. Petit
). Mais hors cette hypothèse, une interrogation émerge lorsque le suppléant n’appartient pas au même collège que le titulaire à remplacer : peut-il le faire dès lors qu’il appartient à la même bannière syndicale et, le cas échéant, selon quel ordre de priorité ? Tel est le terrain sur lequel la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des éléments de réponse dans son arrêt du 18 mai 2022.
En l’espèce, des élections professionnelles avaient été organisées au sein de l’Office public d’habitation à loyer modéré de la ville de Roanne (OPHEOR), et ont donné lieu à l’attribution de sièges à des candidats issus d’une liste CFDT. L’un des élus titulaires ayant démissionné de son...
Sur le même thème
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Élections : prorogation des mandats en cas de saisine de l’Administration confirmée
-
Précision sur le point de départ de la contestation d’expertise CSE
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC
-
Contenu de la base de données économiques et sociales
-
Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif
-
Quelle autonomie du CSE d’établissement pour désigner un expert ?
-
Licenciement économique d’un salarié protégé et office du juge judiciaire
-
Absence de mise en place d’IRP et défaut de PV de carence : indemnisation non subordonnée à la preuve d’un préjudice
-
Pas de liberté d’audition des salariés pour l’expert-comptable désigné par le CSE