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Faute inexcusable : interruption du délai de prescription

Une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription.

par Wolfang Fraissele 2 mai 2018

Cette décision offre en premier lieu l’occasion de rappeler la règle visée par la première moitié de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale relative à l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur. En application de cette disposition textuelle, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 19 sept. 2013, n° 12-21.907, Dalloz actualité, 4 oct. 2013, obs. C. Dechristé ; RDSS 2013. 1141, obs. Y. Dagorne-Labbe ; Soc. 27 avr. 2000, Bull. civ. V, n° 157 ; RJS 2000, n° 723 ; Civ. 2e, 18 janv. 2005, Bull. civ. II, n° 13).

Cet arrêt permet également d’expliciter la seconde moitié de ce texte de nature législative traitant de la question de l’interruption du délai de prescription. Précisément, l’alinéa 5 prévoit qu’« en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction,...

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