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Faute inexcusable : prescription des actions de la CPAM contre l’employeur et son assureur
Faute inexcusable : prescription des actions de la CPAM contre l’employeur et son assureur
En l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, et son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

« Fondamentale, la question de la prescription extinctive consiste à déterminer si l’action en justice a été entreprise dans les temps. Si l’action a été intentée tardivement, le demandeur s’expose à une sanction redoutable. En effet, le défendeur n’hésitera pas à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription (CPC, art. 122), de sorte que la demande tardive sera déclarée irrecevable. L’action en justice doit donc être introduite dans les temps. Pour s’en assurer, il faut d’abord déterminer la durée du délai de prescription applicable » (G. Guerlin, « La prescription », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 200).
Le fréquent contentieux en la matière (encore dernièrement, v. R. Bigot et A. Cayol, Prescription décennale pour le bénéficiaire non-souscripteur d’une assurance-vie, Dalloz actualité, 1er oct. 2021, ss Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 20-10.013 ; Utiles rappels quant au délai de prescription biennal et à l’obligation pour le juge de réparer le dommage constaté, AJDI 2021, à paraître, ss Civ. 3e, 17 juin 2021, nos 19-22.743 et 19-23.655) ne conduirait-il pas au constat d’échec – du moins partiel – de la dernière grande réforme – la fameuse loi du 17 juin 2008 – dont le dessein affiché était d’harmoniser les régimes et donc de simplifier cet aspect procédural ? C’est ce que laisse à penser un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 10 novembre 2021.
La Cour peut plaider sur l’agora qu’il faut détruire les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances par souci de simplicité (Cass., rapp. ann., 2020, p. 37) ; elle peut plaider encore, devant le Conseil constitutionnel, que ces mêmes articles constituent une « rupture d’égalité entre les justiciables [qui] ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général » (Civ. 2e, QPC, 7 oct. 2021, n° 21-13.251) ; toujours est-il que demeurent pour l’instant dans notre droit les dispositions spéciales afférentes à la prescription des actions relatives à l’assurance. Ici commence la complexité, peu important l’angle sous lequel la règle est observée.
Complexité, d’abord, au regard des corpus normatifs : le code des assurances sert d’étalon, mais il n’est pas seul. Lui emboîtent le pas le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le code civil, lequel n’est jamais loin. Complexité, ensuite, au regard des délais de prescription : la prescription biennale règne en maître, mais les exceptions ne sont pas rares (délai de cinq ans pour certaines garanties notamment) et puis – pourquoi pas ? – délai de cinq ans aussi, mais cette fois-ci de droit commun… et quid, même, de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, applicable aux actions relatives aux dommages corporels ? Complexité, enfin, au regard de la structure des opérations d’assurance. Si le contrat d’assurance unit classiquement deux personnes (l’assureur et l’assuré), il est très fréquent qu’un tiers, parfois même plusieurs, occupant des situations différentes dans l’opération réalisée, soient directement intéressés à l’exécution du contrat. Ces tiers sont alors eux-mêmes liés juridiquement aux parties, et ces rapports juridiques sont soumis à leurs propres règles de prescription. Brefs, les entrelacs sont nombreux. Il faut alors toute la clarté de la Cour de cassation pour démêler les fils.
En l’espèce, un salarié fut victime...
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