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La faute lourde du constructeur n’est pas dolosive en l’absence de dissimulation ou fraude

La faute lourde commise par le constructeur n’est pas constitutive d’une faute dolosive en l’absence de caractérisation d’une dissimulation ou d’une fraude.

par Delphine Peletle 14 septembre 2018

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait édifier un ensemble immobilier qu’il vend par lots en l’état futur d’achèvement. Postérieurement à la livraison, l’un des copropriétaires est autorisé à effectuer des travaux de réaménagement de son local commercial au rez-de-chaussée, impliquant la suppression de toutes les cloisons intérieures. Des fissures apparaissent par la suite sur les parties communes, qui justifient l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. À la suite du dépôt du rapport, le syndicat des copropriétaires assigne le maître d’ouvrage et le bureau d’études structure intervenu dans le cadre de l’opération. Ce dernier est condamné en appel à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices financiers et matériels subis.

Pour justifier la condamnation, la cour d’appel reprend à son compte les conclusions du rapport d’expertise, qui révèlent que les travaux ont occasionné un fléchissement du plancher porteur de l’étage supérieur, non à cause des vibrations pendant les travaux, mais en raison d’un vice intrinsèque de la dalle. En effet, celle-ci était sous dimensionnée au regard du niveau de ferraillage reconnu ; les plans d’armatures établis sur la base des calculs du bureau d’études ont conduit à un déficit en armature de 83 %. Du reste, la dalle était composée d’un béton présentant des caractéristiques mécaniques faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu’un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé. Les anciennes cloisons supprimées avaient en somme la fonction de soutenir et de rigidifier cette dalle de consistance insuffisante, alors que ces cloisons n’étaient pas conçues pour ce faire et n’étaient d’ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l’immeuble. Selon l’expert judiciaire, les désordres sont imputables à une erreur de conception du bureau d’études, étant précisé que la qualité du béton est à la limite de l’acceptable et que l’ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé caractérise de la part du professionnel une faute lourde tellement grave qu’elle doit être qualifiée de dolosive.

La Cour de cassation casse l’arrêt en estimant que les motifs invoqués sont insuffisants à démontrer que le bureau d’études a violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude, et partant, commis...

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