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Faux Chagall : Pas de destruction de l’œuvre contrefaisante
Faux Chagall : Pas de destruction de l’œuvre contrefaisante
Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui ordonne qu’un tableau contrefaisant qui imitait l’œuvre de Chagall soit remis à son propriétaire après apposition de la mention « reproduction » et non détruit comme le demandaient les héritiers du peintre.
par Ophélie Wangle 8 décembre 2021

Un tableau intitulé Femme nue à l’éventail était attribué au peintre Marc Chagall et présenté comme une autre version du tableau du même nom, conservé au Centre Pompidou. Le tableau a été confié par son propriétaire au comité Marc Chagall pour authentification. Ce comité, prenant la forme d’une association loi 1901, est un comité d’artiste, c’est-à-dire une structure qui a pour objectif la promotion de l’œuvre d’un artiste et qui procède à la certification de l’authenticité de ses œuvres.
Dans le cas présent, le comité Marc Chagall a estimé que l’œuvre Femme nue à l’éventail n’était pas authentique. Les héritiers de l’artiste, soutenus par l’association, ont alors obtenu une autorisation judiciaire pour procéder à la saisie réelle de l’œuvre. Les héritiers et le comité ont également assigné le propriétaire du tableau en contrefaçon et destruction de l’œuvre saisie.
À l’issue d’une mesure d’expertise, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le tableau était bien une contrefaçon et a ordonné sa destruction (TGI Paris, 23 mars 2017, n° 13/00100 ; v. aussi une décision très similaire concernant le même artiste TGI Paris, 23 mars 2017, n° 10/00800, JAC 2017, n° 48, p. 6, obs. X. Près ). En appel, la cour d’appel de Paris a reconnu que l’œuvre était contrefaisante mais a en revanche estimé qu’il serait disproportionné d’en ordonner la destruction. À la place, elle a ordonné la restitution du tableau à son propriétaire après l’apposition de la mention...
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