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Fermeture annuelle de l’entreprise : pas de jours de congé supplémentaires pour fractionnement

L’obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congé payé en fin d’année du fait de la fermeture de l’entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre et de bénéficier ainsi des congés supplémentaires pour fractionnement.

par Quentin Mlapale 1 octobre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’épineuse question de l’octroi de jours de congé supplémentaires pour fractionnement dans le cadre d’une fermeture hivernale annuelle. Il s’agissait là d’une question pratique et complexe, rarement tranchée auparavant par la haute juridiction.

L’article L. 3141-19 du code du travail – dans sa rédaction antérieure à la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 – prévoit que le congé principal peut être fractionné avec l’accord du salarié, pendant la période de prise de congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En effet, la loi garantit à tout salarié 2,5 jours ouvrables de congé payé par mois de travail effectif, soit trente jours ouvrables pour une année de travail pleine. Or la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (sauf pour les salariés justifiant...

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