- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Seul un événement de force majeure ou un obstacle insurmontable et indépendant de la volonté du demandeur permet de déroger au délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation. Tel n’est pas le cas de la fermeture du greffe à 17 h le dernier jour du délai, dès lors que le demandeur ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de respecter celui-ci.
par Olivier Martineaule 6 février 2015
Aux termes de l’article 568 du code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Il s’agit là du délai de droit commun (ce délai est de 3 jours dans le domaine de la presse [L. 29 juill. 1881, art. 59], 3 jours francs s’agissant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen [C. pr. pén., art. 568-1] et 5 jours en matière d’application des peines [C. pr. pén., art. 712-15]), applicable notamment à la partie présente ou représentée à l‘audience et qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l’arrêt interviendrait. En vertu de ces règles de computation, les jours du prononcé de la décision et de l’échéance du délai ne sont pas pris en considération ; il est donc possible de former le pourvoi pendant sept jours (Crim. 7 févr. 1989, n° 88-84.512, Bull. crim. n° 50 ; RSC 1990. 66, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ). Et si le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. pén., art. 801), la...
Sur le même thème
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
Composition de la cour d’assises des mineurs : quand faut-il soulever l’exception de nullité ?
-
La règle d’ordre public du double degré de juridiction et ses conséquences
-
Audience correctionnelle : lorsque le droit au silence a été notifié, inutile de se répéter
-
Rappel des règles en matière de motivation des arrêts de cours d’assises
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie