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Seul un événement de force majeure ou un obstacle insurmontable et indépendant de la volonté du demandeur permet de déroger au délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation. Tel n’est pas le cas de la fermeture du greffe à 17 h le dernier jour du délai, dès lors que le demandeur ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de respecter celui-ci.
par Olivier Martineaule 6 février 2015
Aux termes de l’article 568 du code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Il s’agit là du délai de droit commun (ce délai est de 3 jours dans le domaine de la presse [L. 29 juill. 1881, art. 59], 3 jours francs s’agissant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen [C. pr. pén., art. 568-1] et 5 jours en matière d’application des peines [C. pr. pén., art. 712-15]), applicable notamment à la partie présente ou représentée à l‘audience et qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l’arrêt interviendrait. En vertu de ces règles de computation, les jours du prononcé de la décision et de l’échéance du délai ne sont pas pris en considération ; il est donc possible de former le pourvoi pendant sept jours (Crim. 7 févr. 1989, n° 88-84.512, Bull. crim. n° 50 ; RSC 1990. 66, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ). Et si le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. pén., art. 801), la...
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