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FGTI : exigence de la preuve d’une faute sportive constitutive d’une infraction pénale

Les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale que les juges du fond doivent nécessairement relever sous peine de violer l’article 706-3 du code de procédure pénale. 

par Anaïs Hacenele 11 avril 2018

Voici un arrêt de cassation qui vient rappeler, s’il le fallait, que le caractère dérogatoire de la réparation des dommages causés en matière sportive en droit commun de la responsabilité s’étend aussi aux régimes spéciaux d’indemnisation.

Alors que la victime participait à une course pédestre à obstacles, elle fut percutée à la sortie d’un toboggan par une autre concurrente non identifiée. Elle saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir la désignation d’un expert médical dans le but d’obtenir une provision de la part du FGTI. Déboutée en première instance, elle rapporta de nouvelles attestations de témoins plus précises en appel amenant les juges du fond à rendre un arrêt infirmatif, considérant qu’elle avait bien été victime d’un dommage résultant d’une infraction pénale. Condamné à indemniser la victime par la cour d’appel, le FGTI se pourvut en cassation.

Au visa des articles 706-3 du code de procédure pénale et 121-3 et 222-19 du code pénal, la deuxième chambre civile censure cette décision et rappelle dans un attendu de principe que, selon l’article 706-3, « les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale ». Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir relevé de violation de règle du sport qui constituerait l’élément matériel de cette infraction.

Pour la Cour de cassation, en passant de la démonstration d’un dommage survenu au cours de la course à la démonstration d’une infraction pénale sans vérifier si entre les deux s’était insérée une faute caractérisée par la violation des règles du sport pratiqué, la cour d’appel a négligé une étape nécessaire pour conclure à l’indemnisation du dommage.

L’article 706-3 offre la possibilité aux victimes de dommages résultant d’une infraction pénale d’obtenir une indemnisation de la part du FGTI. Le texte qui ne requiert que l’élément matériel de l’infraction exclut toutefois de son champ d’application certaines atteintes soumises à d’autres dispositions .

À s’en tenir à la lecture littérale de l’article, toutes les conditions étaient réunies pour que la victime puisse recevoir une provision de la part du FGTI.

Pour comprendre la décision de la Cour de cassation, il faut tenir compte du contexte dans lequel le dommage s’est produit. En imposant la seule preuve d’un élément matériel de l’infraction, le texte se veut bien plus protecteur des victimes que ne le sont les dispositions de droit commun. Notamment par le fait qu’il inclut, dans son champ d’application, les victimes d’infractions dont les auteurs demeurent inconnus ou insolvables et celles dont les auteurs ne peuvent être punis à défaut d’élément moral ou d’élément légal (en ce sens, v. A. Giudicelli, « Responsabilité civile et infraction pénale », in P. Le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, n° 728). En principe, la seule preuve de l’élément matériel de l’infraction suffit. Pourtant, en matière sportive, les faveurs pour la victime s’arrêtent ici. Prouver l’élément matériel d’une infraction ne suffit pas. Elle doit démontrer que son dommage résulte d’une faute qualifiée, caractérisée par la violation des règles du jeu ou du sport pratiqué au moment où il survient.

Jusqu’ici, à notre connaissance, un seul arrêt avait été rendu par la Cour de cassation sur l’application de ce texte en matière sportive à propos d’un dommage survenu au cours d’un rallye automobile, dans lequel la Cour énonçait le même attendu de principe et faisait le même reproche aux juges du fond (Civ. 2e, 4 nov. 2004, n° 03-15.808, D. 2004. 3117 ; RCA 2005, n° 20, note H. Groutel).

L’arrêt sous commentaire confirme que la jurisprudence ajoute bel et bien au texte en venant étendre la règle à toutes les compétitions sportives, quel que soit le sport pratiqué. Sont exclus du champ d’application du texte les dommages survenus entre concurrents au cours d’une compétition sportive, sauf s’ils résultent d’une violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale. Cette exclusion vient s’aligner sur les règles qui s’appliquent en droit commun de la responsabilité dans le domaine sportif. L’arrêt souligne le respect du particularisme dont fait l’objet le droit du sport.

Dans ce domaine, les conditions pour que la responsabilité soit engagée sont plus strictes. La Cour de cassation élève le seuil de la faute en imposant la preuve d’une faute qualifiée. Cette exigence s’explique par l’idée d’acceptation des risques normaux de l’activité sportive de la part des participants. N’importe quelle faute au cours du jeu ne peut pas engager la responsabilité de son auteur ou permettre, ipso facto, l’octroi d’une réparation du dommage qui en résulte. Si cette acceptation des risques a été abandonnée par la Cour de cassation en matière de responsabilité du fait des choses (Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947, Bull. civ. II, n° 176 ; Dalloz actualité, 23 nov. 2010, obs. I. Gallmeister isset(node/138366) ? node/138366 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138366), elle a été maintenue par le législateur, au moins pour les dommages matériels, qui, par une loi de 2012 (L. n° 2012-384, 12 mars 2012), a inséré dans le code du sport l’article L. 321-3-1 prévoyant que « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

La preuve d’une faute caractérisée reste toutefois exigée par la Cour de cassation lorsque la responsabilité engagée est celle du participant auteur du dommage (Civ. 2e, 20 nov. 2014, n° 13-23.759, D. 2015. Pan. Droit du sport 394, obs. Centre de droit et d’économie du sport ). Elle l’exige également lorsque la responsabilité engagée est celle du club ou de l’association sportive dont dépend le joueur auteur de la faute sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5 (Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 03-11.653, Bull. civ. II, n° 194 ; D. 2004. 2601 , note Y.-M. Serinet ; ibid. 2005. 185, obs. P. Delebecque, P. Jourdain et D. Mazeaud ; ibid. 2006. 190, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; RTD civ. 2004. 517, obs. P. Jourdain ; JCP 2004. II. 10131, note M. Imbert ; et, sur renvoi, Angers, 7 oct. 2005, n° 364, D. 2006. 1733 , note D. Jacotot ), ou 1242 alinéa 1er (Cass., ass. plén., 29 juin 2007, Société La Sauvegarde c. Marco, n° 06-18.141, Bull. ass. plén., n° 7 ; D. 2007. 2455, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2346, obs. J.-C. Breillat, C. Dudognon, J.-P. Karaquillo, J.-F. Lachaume, F. Lagarde et F. Peyer ; ibid. 2408, chron. J. François ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2007. 782, obs. P. Jourdain ; RLDC 2007. 2690, chron. M. Mekki ; JCP 2007. II. 10150, note J.-M. Marmayou). Cette dernière responsabilité qui est une responsabilité du fait d’autrui découverte dans l’alinéa 1er de l’article 1242 par la jurisprudence (Civ. 2e, 22 mai 1995, n° 92-21.871, Bull. civ. II, n° 155 ; D. 1996. 29 , obs. F. Alaphilippe ; RTD civ. 1995. 899, obs. P. Jourdain ; JCP 1995. I. 3893, n° 5, obs. G. Viney ; ibid. II. 22550, note J. Mouly ; Defrénois 1996. 357, obs. D. Mazeaud ; H. Groutel, Joueurs ou voyous [à propos de deux arrêts sur la responsabilité civile des associations sportives], RCA oct. 1995. Chron. 36) n’est pas maintenue par le projet de réforme de la responsabilité civile qui fait le choix de l’abandonner.

La référence à la violation des règles du sport faite dans l’arrêt du 29 mars 2018 renvoie bien à la notion de faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Cette exigence découle d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie dans le sillage de laquelle s’inscrit l’arrêt commenté. Cette notion renvoie à la « faute contraire aux règles du jeu » (Civ. 2e, 4 mai 1988, n° 86-16.947, Bull. civ. II, n° 106 ; 5 déc. 1990, n° 89-17.698, Bull. civ. II, n° 258, D. 1991. 283 , obs. J.-P. Karaquillo ; RCA 1991. Comm. 110 ; 3 juill. 1991, Bull. civ. II, n° 210 ; RCA 1991. Comm. 391) qui s’apprécie au regard des règles du sport pratiqué précisées dans des textes officiels ou des règlements fédéraux. L’article L. 131-16 du code du sport confie aux fédérations sportives l’élaboration de ces règles. Pour vérifier si l’origine du dommage provient bien d’une violation des règles du jeu, les juges du fond doivent se référer à ces textes et identifier la règle violée.

Cette idée sous-jacente d’acceptation des risques impose que le fait dommageable ne soit pas une simple maladresse faisant partie des risques normaux encourus lors de la pratique de tel ou tel sport (Civ. 2e, 16 nov. 2000, n° 98-20.557, Bull. civ. II, n° 151 ; D. 2000. 307 ). Il doit y avoir dans la faute une certaine intensité et une certaine intention, deux critères déterminants pour distinguer ce qu’on appelle la « faute de jeu » et la « faute contre le jeu ». Les juges du fond auraient dû faire ce travail de recherche et vérifier où placer le curseur entre les risques normaux acceptés et les risques plus graves non-acceptés, d’autant que pour procéder à cette appréciation, ils ont toute latitude puisqu’ils ne sont pas tenus des décisions prises par l’arbitre (Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649, Bull. civ. II, n° 296 ; D. 2004. 1937 ; RTD civ. 2005. 137, obs. P. Jourdain ; JCP 2004.II.10175, note F. Buy ; Gaz. Pal. 12-14 déc. 2004, note P. Polère ; Civ. 2e, 20 nov. 2014, préc.).

En définitive, on peut tirer, au moins, deux enseignements de cette décision. D’une part, les exclusions de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas limitativement énumérées, d’autre part, quelles que soient les dispositions applicables, dès lors que le dommage a lieu entre concurrents en matière sportive, pour obtenir une réparation du dommage, la preuve d’une faute qualifiée relevée par les juges du fond est indispensable.