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Fin de l’affaire du Cartel des compotes : la Cour de cassation apporte quelques précisions sur la portée de certains droits fondamentaux et sur l’office de la Cour d’appel de Paris
Fin de l’affaire du Cartel des compotes : la Cour de cassation apporte quelques précisions sur la portée de certains droits fondamentaux et sur l’office de la Cour d’appel de Paris
Dans le cadre de l’examen de pourvois émanant de l’Autorité de la concurrence et de certaines entreprises sanctionnées par l’Autorité de la concurrence au titre de leur participation à l’entente dite « des compotes », la Cour de cassation rend un arrêt qui met un terme à l’ensemble des procédures relatives à cette entente. Aux termes de cet arrêt sur pourvoi, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette l’ensemble des pourvois, apportant de la sorte quelques précisions sur la portée (limitée) de certains droits et principes fondamentaux, tels que le principe d’impartialité, et sur l’office de la Cour d’appel de Paris en tant que juge de contrôles des sanctions infligées par l’Autorité de la concurrence.
par Mathieu Le Soudéer, Avocat - Docteur en droitle 4 février 2025
L’arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation intervient dans le cadre des suites juridictionnelles de l’affaire de l’entente des compotes, marquée initialement par une décision d’interdiction et de sanction d’une entente dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, publiée par l’Autorité de la concurrence le 17 décembre 2019 (Aut. conc. 7 déc. 2019, n° 19-D-24). L’entente en cause avait été dénoncée par une entreprise membre de l’entente, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de clémence institué par l’Autorité de la concurrence. L’Autorité s’était ensuite saisie d’office pour enquêter sur les faits dénoncés puis instruire le dossier. Par sa décision, l’Autorité a sanctionné différentes sociétés (Andros, Conserves France, Délis SA, SAS Vergers de Châteaubourg, Charles Faraud, Charles & Alice, Valade et Coroos Conserven BV) pour avoir mis en œuvre, de 2010 à 2014, une entente anticoncurrentielle par objet visant, d’une part, à manipuler les prix des produits vendus à la grande distribution sous marques de distributeur et aux distributeurs de la restauration hors foyer dans le secteur des compotes et, d’autre part, à se répartir, pour ces mêmes produits, les clients et les volumes. Au total, l’Autorité a infligé des amendes pour un montant total cumulé dépassant 58 millions d’euros.
Consécutivement à l’adoption par l’Autorité de la décision du 17 décembre 2019, différents appels ont été introduits et, par un arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel a réformé partiellement la décision entreprise (Paris, pôle 5 - ch. 7, 6 oct. 2022, n° 20-01494), rejetant les demandes d’annulation présentées par les entreprises sanctionnées, mais en revenant pour l’essentiel sur le terme de la pratique imputée à certaines parties (en raccourcissant la période de l’infraction constatée) et sur le montant de différentes sanctions pécuniaires infligées à certaines entreprises (en diminuant les montants en cause).
Tant les entreprises ayant pris part à l’entente en cause que l’Autorité de la concurrence ont introduit des pourvois auprès de la Cour de cassation. Cette dernière rejette l’ensemble des pourvois. L’arrêt sous commentaire expose quelques précisions sur la portée des exigences résultant de certains droits et principes fondamentaux, et sur l’office de la Cour d’appel de Paris s’agissant de l’enjeu tenant au contrôle de la méthode de détermination des sanctions financières infligées aux auteurs d’une pratique anticoncurrentielle.
L’absence d’atteinte au principe d’impartialité au regard des conditions d’organisation de la procédure devant l’Autorité de la concurrence
Au stade de l’appel, l’annulation de la décision de l’Autorité avait été sollicitée notamment sur le fondement du principe d’impartialité, motif pris de ce que l’instruction avait été menée dans un contexte où les mêmes rapporteurs, successivement, avaient proposé à l’Autorité d’adopter l’avis de clémence au bénéfice de l’entreprise qui avait dénoncé la pratique en cause, puis avaient exercé des fonctions d’instruction après la saisine d’office, en établissant la notification des griefs et en demandant que des opérations de visite et saisie soient accomplies. Selon les entreprises sanctionnées,...
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