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Fin de l’instance en vérification et admission des créances à la résolution du plan

En l’absence de procédure collective en cours, lorsque la résolution du plan de redressement n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances.

Une pierre de plus nous semble ici apportée à la construction du régime applicable à l’instance en vérification et admission de créances dont est saisi le juge-commissaire, à la suite du renvoi des parties à saisir le juge compétent devant statuer sur la créance discutée.

En l’espèce, une banque a déclaré le 18 février 2008 ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 février 2008 à l’égard d’une société (la SCEA Nemrod ). Il est indiqué dans l’exposé du litige que certaines créances de la banque ont été contestées. On comprend qu’elles ont été discutées par le débiteur qui a formulé des observations sur la liste des créances déclarées contenant les propositions du mandataire judiciaire (discussion enfermée dans un délai de 30 jours depuis le décr. n° 2014-736 du 30 juin 2014, C. com., art. L. 624-1, al. 1 et 2 et R. 624-1, al. 3 ; art. L. 631-18 et R. 631-29).

Il est également mentionné dans l’exposé du litige la résolution du plan de redressement arrêté le 6 octobre 2009 au profit de la société et de ses associés, auxquels la procédure a été entretemps étendue. Le jugement ayant décidé cette résolution le 20 mars 2014 a ordonné la liquidation judiciaire des débiteurs. Il a cependant été partiellement infirmé sur ce dernier point par un arrêt d’appel (Montpellier, 1er juill. 2014), devenu irrévocable après le rejet du pourvoi formé à son encontre (Com. 18 mai 2016, n° 14-23.859 F-D). La cessation des paiements des débiteurs n’avait donc pas été constatée au cours de l’exécution du plan, sinon le tribunal aurait été contraint d’ouvrir une liquidation judiciaire (C. com., art. L. 631-20).

Parmi les nombreux contentieux qu’a fait naître le redressement judiciaire de cette société (v. not., Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 21-10.465 F-B, D. 2023. 500 ), l’arrêt commenté a eu à connaître de la requête formée devant le juge-commissaire le 11 février 2019 par les débiteurs afin que soit prononcée la péremption de l’instance relative aux créances contestées. À partir du constat qu’aucune procédure collective n’était en cours, le juge-commissaire statuant par ordonnance du 22 mai 2019 a déclaré irrecevable cette demande, approuvé par les juges du second degré (Montpellier, 11 janv. 2022, n° 19/03724).

L’intérêt de la question posée aux juges du droit réside dans ce constat. La Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de statuer sur les incidences de la résolution d’un plan de redressement sur la procédure de vérification et d’admission des créances dont est saisi le juge-commissaire, mais dans des hypothèses où une liquidation judiciaire était ensuite ouverte.

L’argumentation du pourvoi formé par les débiteurs part de ce constat pour affirmer le maintien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, en l’absence d’approbation du compte-rendu du commissaire à l’exécution du plan de redressement conformément aux articles R. 621-25 et R. 631-16 du code de commerce. Selon eux, la résolution du plan n’a pas suffi à dessaisir le juge-commissaire. Il pouvait encore être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances qui ont été déclarées dans la procédure de redressement. Ils en ont déduit la recevabilité de leur demande de péremption de l’instance en cours devant le juge-commissaire.

Lorsqu’ils ont dû s’interroger sur le point de savoir si la résolution du plan de redressement non suivie d’une liquidation judiciaire met fin aux fonctions assumées par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, les juges du droit n’ont pas été convaincus par cette argumentation.

Il ressort des motifs adoptés par la chambre commerciale de la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi que « (…) le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, en l’absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances ». Examinons les raisons et la portée du dessaisissement du juge-commissaire en cas de résolution du plan de redressement non suivie d’une liquidation judiciaire.

Les conditions du dessaisissement du juge-commissaire

Il convient de rappeler au préalable que les dispositions du chapitre VI du titre II du code de commerce sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-19 du code de commerce (sous quelques réserves mentionnées dans le texte). Dans ce cadre, le postulat sur lequel se fonde la Cour de cassation paraît...

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