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Article

Fin de non-recevoir : défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation
Fin de non-recevoir : défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation
Le défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir.
par Mehdi Kebirle 3 juin 2016
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle la qualification du moyen par lequel une partie soulève la méconnaissance de la clause par laquelle les parties conviennent de tenter un règlement amiable du litige qui les oppose afin de porter leurs demandes devant un juge.
En l’espèce, une société avait confié à une autre une mission de maîtrise d’œuvre par un contrat qui contenait la clause suivante : « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ». La société débitrice a assigné la créancière en résiliation du contrat et paiement d’une indemnité mais cette dernière a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
Une cour d’appel a admis cette fin de non-recevoir et un pourvoi fut formé par la débitrice. Elle prétendait que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir. Elle reprochait aussi à la cour d’appel d’avoir considéré que ce contrat ne prévoyait pas une véritable clause d’arbitrage soumettant le litige à la décision d’un tiers, en dépit de l’utilisation du terme « arbitre », mais qu’elle instituait une véritable procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Le pourvoi est rejeté au motif que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir.
La solution adoptée est classique sur la question de la qualification retenue. Si l’article 122 du code de procédure civile énonce un certain nombre de fins de non-recevoir, la Cour de cassation a reconnu qu’il ne s’agissait que d’une liste indicative. Des fins de non-recevoir peuvent donc provenir d’une source conventionnelle (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, D. 2003. 1386, et les obs. , note P. Ancel et M. Cottin
; ibid. 2480, obs. T. Clay
; Dr. soc. 2003. 890, obs. M. Keller
; RTD civ. 2003. 294, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 349, obs. R. Perrot
). C’est le cas des clauses par lesquelles les parties conviennent d’instaurer un préalable à la saisine du juge, en particulier lorsqu’il s’agit d’instituer une tentative de règlement amiable d’un litige qui les opposerait (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, préc.). Cette clause s’impose entre les parties mais aussi à l’égard du juge (Com....
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