- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Fin de non-recevoir relevé d’office : respect du principe de la contradiction
Fin de non-recevoir relevé d’office : respect du principe de la contradiction
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile se prononce sur le respect du principe de la contradiction dans l’hypothèse où le juge relève d’office une fin de non-recevoir en application de l’article 125 du code de procédure civile.
par Mehdi Kebirle 25 juin 2014

En l’espèce, il s’agissait d’un appel qui avait été formé contre le jugement du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance ayant déclarée irrecevable une société qui avait formé diverses demandes dirigées contre une société d’huissier de justice. En appel, cette dernière avait soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison de sa tardiveté mais la demande a été rejetée. La cour d’appel s’était pour cela basée sur les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile qui prévoient que le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Le texte ajoute que les parties ne sont donc plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la juridiction d’appel avait tout de même prononcé l’irrecevabilité de l’appel en relevant d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel en prenant soin de préciser que les parties s’étaient expliquées contradictoirement...
Sur le même thème
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
La communication forcée de pièces à l’aune du RGPD : proportionnalité et effectivité obligent
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
-
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis