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Fin de non-recevoir relevé d’office : respect du principe de la contradiction

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile se prononce sur le respect du principe de la contradiction dans l’hypothèse où le juge relève d’office une fin de non-recevoir en application de l’article 125 du code de procédure civile.

par Mehdi Kebirle 25 juin 2014

En l’espèce, il s’agissait d’un appel qui avait été formé contre le jugement du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance ayant déclarée irrecevable une société qui avait formé diverses demandes dirigées contre une société d’huissier de justice. En appel, cette dernière avait soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison de sa tardiveté mais la demande a été rejetée. La cour d’appel s’était pour cela basée sur les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile qui prévoient que le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Le texte ajoute que les parties ne sont donc plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la juridiction d’appel avait tout de même prononcé l’irrecevabilité de l’appel en relevant d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel en prenant soin de préciser que les parties s’étaient expliquées contradictoirement...

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