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Fin de partie pour les avocats agents sportifs
Fin de partie pour les avocats agents sportifs
Dans un arrêt important rendu le 29 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’un avocat ne peut pas, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif.
Parmi les arrêts dont il faudra se rappeler pour le millésime 2023, la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2023 occupe une place déjà de choix. L’arrêt que nous commentons aujourd’hui est, en effet, l’occasion de venir préciser un point sur lequel la jurisprudence hésitait quant aux rapports entre deux professions distinctes l’avocat mandataire sportif et l’avocat agent sportif. L’article P. 6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris était, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi, au cœur de la mêlée opposant ce même barreau au procureur général près la cour d’appel de Paris qui en poursuivait l’annulation pour illicéité de son objet. Voici le contenu dudit article :
Article P. 6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris
L’avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission.
Quelques précisions chronologiques doivent être faites à titre préliminaire. Cet ajout dans le règlement intérieur du barreau de Paris reste, relativement, récent puisqu’il résulte d’une délibération en date du 2 juin 2020. Le 10 juillet suivant, le procureur général près la cour d’appel de Paris forme le recours en annulation de la délibération. L’Association des avocats mandataires sportifs intervient volontairement à l’instance et ce à titre principal. Plusieurs fédérations sportives (la Fédération française de football, le Comité national olympique et sportif français et la Fédération française de rugby) sont intervenues à titre accessoire pour soutenir le recours en annulation du procureur général. En cause d’appel, il a été retenu par les juges du fond que l’article P. 6.3.0.3. était incompatible avec la profession d’avocat et qu’il devait donc être annulé (Paris, 14 oct. 2021 n° 20/11621, Dalloz actualité, 7 nov. 2021, obs. P. Touzet ; D. 2022. 374, obs. U. de Limoges Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) ). On l’aura compris, le...
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