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Fin de partie pour le droit au silence pour les magistrats de l’ordre judiciaire dans une procédure disciplinaire ?
Fin de partie pour le droit au silence pour les magistrats de l’ordre judiciaire dans une procédure disciplinaire ?
Le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de notification du droit au silence à l’encontre d’un magistrat poursuivi devant l’instance disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.
Le 12 avril 2023, le Conseil supérieur de la magistrature a adressé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État qui portait sur la nécessité de voir notifier à un magistrat poursuivi devant l’instance disciplinaire un éventuel droit au silence (CSM, S 264 QPC).
Par un arrêt du 23 juin 2023, le Conseil d’État a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel, se fondant sur le principe traditionnel de séparation des instances pénales et disciplinaires. Cependant, cette décision ne statue pas sur la proportionnalité des garanties offertes à l’occasion de ces deux instances dont les objets et les fins sont bien distincts.
Le droit au silence est subsidiaire au principe d’indépendance des contentieux
Le principe de l’indépendance du contentieux pénal et disciplinaire est bien connu et ne souffre pas de discussion sérieuse (v. par ex., A. et M.-C. Plantey, Traité de la fonction publique, 3e éd., LexisNexis, p. 795 s.).
Il dispose que la répression disciplinaire est indépendante de l’instance pénale. La spécificité de la répression disciplinaire provient du fait que celle-ci est dans le cas d’espèce soumise à une prescription spécifique (art. 47 de l’ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, actuellement le délai de prescription est de trois ans à compter de la connaissance des faits par l’administration. Pour la spécificité de la saisine in personam, v. par ex., A. et M.-C. Plantey, Traité de la fonction publique, op. cit., p. 798 s. sur la définition de la faute disciplinaire), et surtout, qu’elle ne connaît pas de stricte limitation d’objet (il s’agit d’une poursuite in personam et non in rem ni de principe de qualification préalable des faits poursuivis). En revanche, la procédure disciplinaire ne peut bien entendu pas fonder un grief là où une décision pénale devenue définitive exclurait par exemple la matérialité de certains faits. Ce qui est en jeu alors serait moins le principe d’indépendance des contentieux que la force attachée à la vérité judiciaire régulièrement établie.
Un raisonnement en deux temps…
L’intérêt de la décision du Conseil d’État tient en fait en un raisonnement en deux temps.
Pour écarter le caractère nouveau de la question et considérer qu’il y a déjà été répondu, le Conseil d’État commence en effet par rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui fonde le principe du droit au silence (§ 4 des motifs). De cette jurisprudence, le Conseil d’État retient : « Ces décisions constituent une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. »
Donc, même s’il ne l’a pas retenu in fine, nouveauté de la question il y avait, à ce stade du raisonnement.
Mais immédiatement, il en limite la portée au motif que le principe selon lequel nul n’est tenu à s’accuser n’a vocation à s’appliquer que dans le champ de la procédure pénale. Dès lors, selon la décision (§ 5), le magistrat poursuivi « n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, nonobstant la circonstance que les informations recueillies dans le cadre de cette procédure pourraient être ultérieurement transmises au juge...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna