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Article

Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
Au terme de débats d’une particulière densité impliquant l’examen de plus de 2 500 amendements, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 27 mai 2025, deux propositions de loi, l’une renforçant l’accès aux soins palliatifs, l’autre consacrant un « droit à l’aide à mourir ».

Ce vote intervient moins d’un an après la dissolution de l’Assemblée par le chef de l’État, le 9 juin 2024, décision qui avait alors interrompu l’examen parlementaire du projet de loi du 10 avril 2024 (Projet de loi n° 2462 du 10 avr. 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie) qui rassemblait les deux volets. Nous rappellerons ici synthétiquement les principaux éléments qui ressortent de la seconde proposition de loi, relative à l’aide à mourir.
Définition
Le « droit à l’aide à mourir » est défini comme consistant « à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale (…) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». L’Assemblée nationale a rétabli le principe d’une « simple » aide au suicide et réaffirmé le caractère subsidiaire d’une administration directe par le professionnel de santé (parfois appelée « euthanasie »), pour les situations d’inaptitude physique, alors que la commission des affaires sociales avait supprimé cette hiérarchie en laissant à la personne le choix entre ces deux modalités. Les amendements visant à inclure l’inaptitude psychique, pour des personnes se sentant incapables de procéder elles-mêmes au geste fatal, n’ont pas été adoptés (F. Vialla, Fin de vie. Aide à mourir. Flou terminologique et obstination déraisonnable ?, JCP 2025. Act. 561).
Fait justificatif
Afin de rassurer les professionnels de santé, le législateur a explicitement indiqué que les actes s’inscrivant dans le cadre d’une aide à mourir relevaient d’une autorisation de la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal et se trouvaient donc justifiés au plan pénal. Les professionnels qui apportent leur concours, en permettant l’accès à la substance létale et/ou en l’administrant directement, ne pourront donc être poursuivis pour les infractions, notamment, d’homicide, de provocation au suicide ou encore de non-assistance à personne en péril. Si elle est bienvenue, cette mention explicite n’était pourtant pas indispensable. On relèvera qu’elle n’a pas d’équivalent dans les dispositions relatives à l’arrêt des traitements conduisant à laisser mourir un patient, qui constituent pourtant en substance une justification pénale du délit de non-assistance (P. Mistretta, Droit pénal médical, 2e éd., LGDJ, 2022).
Conditions d’accès
L’un des points les plus controversés concerne les conditions d’accès à l’aide à mourir, au cœur de la proposition de loi. Sur ce point, malgré des assouplissements notables, le dispositif voté en première lecture n’abandonne pas fondamentalement, nous semble-t-il, la philosophie initiale du projet de loi d’avril 2024, selon laquelle l’aide à mourir n’est pas tant un dispositif visant à promouvoir la liberté de la personne sur son propre corps et sa vie – même si le caractère volontaire de l’acte demeure central – qu’une réponse de dernier recours à des situations de grande souffrance prolongée sans espoir d’amélioration (contra, A. Cheynet de Beaupré, 2005-2025 : fin de vie, la mort en face, D. 2025. 691 , « la proposition de loi n° 1100 ne vise pas tant à lutter contre des souffrances réfractaires en fin de vie, qu’à poser une autodétermination de sa mort par l’individu » ; ibid. D. 2025, p. 824
).
Cinq conditions sont énoncées dans ce qui devrait être le futur article L. 1111-12-2 du code de la santé publique. La personne doit être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Elle doit être âgée d’au moins dix-huit ans, ce qui exclut les mineurs, même émancipés, là où d’autres législations reconnaissent au contraire cette possibilité (v. le dossier, « Minorité et fin de vie », RDSS 2025. 397). La troisième condition est probablement la plus délicate, puisqu’elle concerne l’état de santé « requis » pour être éligible à l’aide à mourir. L’intéressé doit être atteint « d’une affection grave et incurable [par ex., un cancer ou une maladie dégénérative comme une sclérose ou une myopathie], quelle qu’en soit la cause [génétique ou autre], qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus...
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