- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Le Conseil national des barreaux et les écoles d’avocats l’attendaient : le décret n° 2023-831 du 28 août 2023 relatif au financement de la formation professionnelle des avocats a été publié au Journal officiel du 30 août. Ce texte modernise et simplifie les modalités de financement des écoles d’avocats, comme espéré par la profession.
par Mathieu Paranthoën, Responsable Pôle Formation CNBle 14 septembre 2023

Après un bref rappel de ce régime de financement, nous présenterons les trois modifications principales opérées par ce décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2024 :
- la suppression de l’ajustement annuel du financement ;
- la modification du calendrier des opérations ;
- la précision des conditions d’attribution des bourses aux élèves avocats.
Un régime de financement basé sur des textes de 2002
L’article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, prévoit que le financement des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA, dits « écoles d’avocats ») est notamment assuré par :
1° Une contribution de la profession d’avocat (fixée à 11,1 millions d’euros depuis 2014) ;
2° Une contribution de l’État (fixée à 1,67 million d’euros depuis 2014) ;
3° Des droits d’inscription acquittés directement auprès de l’école (plafonnés à 1 825 € par élève avocat depuis 2018).
Le Conseil national des barreaux (CNB) fixe annuellement la contribution de la profession d’avocat (payée par les ordres, le cas échéant via les CARPA) pour l’exercice à venir, en fonction des besoins de financement des écoles pour l’exercice en cours et de l’évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation.
Il perçoit la contribution de la profession et celle de l’État, et les répartit entre les 16 écoles.
Le décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l’application de cet article 14-1 prévoit (jusqu’au 1er mai 2024) un « ajustement de la participation de chaque ordre au titre de l’année en cours au regard du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d’inscription. »
En application de ces textes, le financement des CRFPA s’opère en deux temps :
- en novembre, le CNB fixe la contribution des ordres et répartit le financement entre les écoles au regard des effectifs prévisionnels de l’année suivante, déclarés par les écoles avant le 31 août ;
- en mars de l’année N+1, le CNB ajuste le financement accordé à chaque CRFPA au regard du nombre réel des élèves avocats...
Sur le même thème
-
Réglementation du costume professionnel de l’avocat : suite mais peut-être pas encore fin de l’affaire du voile
-
Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties
-
Non-transmission d’une QPC visant l’ancien régime de perquisition chez un avocat
-
Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?
-
Grine Lahreche, le compétiteur
-
Création d’une procédure disciplinaire simplifiée ou le renforcement de l’autorégulation de la profession d’avocat
-
Anti-blanchiment, confidentialité des déclarations de soupçon et protection du déclarant
-
Nouveau paquet anti-blanchiment : la profession d’avocat en ordre de marche
-
Précisions sur le régime du contentieux des saisies contestées dans le cadre d’une perquisition chez un avocat
-
Première rencontre entre le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et la profession d’avocat