- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Le financement par l’employeur de l’expertise CSE sur l’accord de participation confirmé
Le financement par l’employeur de l’expertise CSE sur l’accord de participation confirmé
L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81 du même code. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE dans ce contexte doit être financé par l’employeur.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 18 avril 2023
Les règles de financement des expertises décidées par le comité social et économique (CSE) ont été revues en profondeur par l’ordonnance de 2017 instituant le CSE (Ord. n° 2017-1386 du 22 sept. 2017), qui a notamment diminué le coût des expertises pour l’employeur en augmentant le nombre d’expertises devant être cofinancées par le CSE.
L’absence de texte fixant les règles de prise en charge de l’expertise du CSE sur l’accord de participation
Le principe désormais posé est qu’hors des expertises limitativement énumérées par le code du travail qui font l’objet d’une prise en charge à 100 % par l’employeur, le CSE doit participer au coût de l’expertise à hauteur de 20 % (soit un reste à charge de 80 % pour l’employeur ; C. trav., art. L. 2315-80). Le CSE doit ainsi cofinancer les frais d’expert-comptable dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que dans la quasi-totalité de ses consultations ponctuelles (sauf celle inhérente au PSE). De son côté, l’employeur reste en particulier tenu de financer en totalité l’expertise-comptable inhérente aux consultations récurrentes du CSE sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise.
Une incertitude demeurait sur le financement de l’expertise-comptable à laquelle le CSE peut recourir pour l’examen du rapport sur l’accord de participation (C. trav., art. D. 3323-14) présenté après la clôture comptable de chaque exercice, car l’article n’a pas été remis à jour et renvoie toujours à l’ancien article applicable sous l’empire du CE (anc. art. L. 2325-35). En l’absence de texte légal fixant les règles de prise en charge de l’expertise du CSE sur l’accord de participation, une position de la chambre sociale de la Cour de cassation était attendue. C’est...
Sur le même thème
-
Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
-
Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Élections : prorogation des mandats en cas de saisine de l’Administration confirmée
-
Précision sur le point de départ de la contestation d’expertise CSE
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC
-
Contenu de la base de données économiques et sociales
-
Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif
Sur la boutique Dalloz
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
03/2023 -
2e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou