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Le financement par l’employeur de l’expertise CSE sur l’accord de participation confirmé

L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81 du même code. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE dans ce contexte doit être financé par l’employeur.

Les règles de financement des expertises décidées par le comité social et économique (CSE) ont été revues en profondeur par l’ordonnance de 2017 instituant le CSE (Ord. n° 2017-1386 du 22 sept. 2017), qui a notamment diminué le coût des expertises pour l’employeur en augmentant le nombre d’expertises devant être cofinancées par le CSE.

L’absence de texte fixant les règles de prise en charge de l’expertise du CSE sur l’accord de participation

Le principe désormais posé est qu’hors des expertises limitativement énumérées par le code du travail qui font l’objet d’une prise en charge à 100 % par l’employeur, le CSE doit participer au coût de l’expertise à hauteur de 20 % (soit un reste à charge de 80 % pour l’employeur ; C. trav., art. L. 2315-80). Le CSE doit ainsi cofinancer les frais d’expert-comptable dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que dans la quasi-totalité de ses consultations ponctuelles (sauf celle inhérente au PSE). De son côté, l’employeur reste en particulier tenu de financer en totalité l’expertise-comptable inhérente aux consultations récurrentes du CSE sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise.

Une incertitude demeurait sur le financement de l’expertise-comptable à laquelle le CSE peut recourir pour l’examen du rapport sur l’accord de participation (C. trav., art. D. 3323-14) présenté après la clôture comptable de chaque exercice, car l’article n’a pas été remis à jour et renvoie toujours à l’ancien article applicable sous l’empire du CE (anc. art. L. 2325-35). En l’absence de texte légal fixant les règles de prise en charge de l’expertise du CSE sur l’accord de participation, une position de la chambre sociale de la Cour de cassation était attendue. C’est...

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