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Fixation de la rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions

Une société ayant été désignée représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions en application de l’article L. 228-50 du code de commerce, il en résultait que sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l’article L. 228-103 du même code.

par Xavier Delpechle 9 juillet 2019

Rares sont les décisions rendues en matière de valeurs mobilières donnant accès au capital. C’est dire que cet arrêt du 7 mai 2019 mérite l’attention. Il concerne un célèbre équipementier du secteur de l’aéronautique, la société Latécoère, qui a émis en 2010 des bons de souscription d’actions (BSA), exerçables jusqu’au 30 juillet 2015. L’assemblée générale des porteurs de ces BSA qui s’est tenue le 3 mai 2012 a désigné le représentant de la masse des porteurs de ces titres. Mais celui-ci a démissionné quelques temps plus tard de ses fonctions. Aussi, par ordonnance de référé du président d’un tribunal de grande instance datée du 13 juillet 2015, rendue sur assignation d’un porteur de BSA, et en présence du représentant désigné et de la société Latécoère, la société G, a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs de...

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