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Fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge
Fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge
Les juges appelés à fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser de maintenir des relations personnelles avec l’enfant que pour des motifs graves.
par Rodolphe Mésale 11 juin 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 28 mai 2015 revient sur certaines questions sensibles relatives à la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge. Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales avait modifié les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement accordés à une mère à l’égard de son fils mineur, enfant dont la résidence principale était fixée chez son père depuis le prononcé du divorce de ses parents. Deux points ont été traités par l’arrêt d’appel qui a été censuré au visa des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-8 du code civil.
Le premier point sur lequel a statué la première chambre civile est celui du rôle de l’enfant dans la détermination et la mise en œuvre des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Les juges d’appel avaient considéré, en l’espèce, que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra exercer son droit d’accueil à l’égard de son fils mineur seront déterminées à l’amiable entre les parties en tenant compte de l’avis de l’enfant. Les juges du droit ont reproché à la juridiction du second degré d’avoir subordonné l’exécution de sa décision à la volonté de l’enfant, ceci alors que les juges qui fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant n’ont pas la possibilité de déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Cette solution de principe n’est pas nouvelle, ayant déjà été formulée dans les mêmes termes par un arrêt du 3 décembre 2008 dans lequel la première chambre civile avait censuré une cour d’appel qui avait subordonné l’exécution de sa décision fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale à la volonté des enfants, l’arrêt cassé ayant précisé que le droit de visite accordé au père s’exercerait librement sous réserve de l’accord des enfants (V. Civ. 1re, 3 déc. 2008, n° 07-19.767, Bull. civ. I, n° 276 ; Dalloz actualité, 11 déc. 2008, obs. V. Egea ; ibid. 747, chron. P. Chauvin et C. Creton
; AJ fam. 2009. 31, obs. F. Chénedé
; RTD civ. 2009. 112, obs. J. Hauser
; Gaz. Pal. 10 juin 2009. 18, obs. A. Mansard ; JCP 18 févr. 2009. 29, note G. Rousset ; Dr. fam. 1er févr. 2009. 30, obs. P. Murat ; RJPF 1er févr. 2009. 26, obs. F. Eudier). D’autres décisions plus anciennes allaient déjà dans le même sens. La Cour de cassation a ainsi déjà cassé plusieurs arrêts d’appel qui avaient subordonné l’exercice du droit de visite et d’hébergement d’un parent à la volonté de l’enfant mineur ou prévu que ce droit de visite et d’hébergement s’exercerait au gré de cet enfant (V. Civ. 2e, 22 oct. 1997, n° 96-12.011, Bull. civ. II, n° 255 ; D. 1998. 293
, obs. N. Descamps-Dubaele
; RDSS 1998. 400, obs. F. Monéger
; RTD civ. 1998. 95,...
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