- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Fixation judiciaire des honoraires d’avocat : attention aux clauses abusives !
Fixation judiciaire des honoraires d’avocat : attention aux clauses abusives !
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat doit examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires quand un consommateur ou un non-professionnel est partie au contrat.

Le contentieux des clauses abusives continue d’occuper la jurisprudence en ce début d’automne (v. égal. CJUE 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine). Il faut bien le rappeler : les avocats sont eux aussi concernés par la protection du consommateur contre les clauses abusives notamment dans les conventions d’honoraires qui permettent leur rémunération. Le déséquilibre significatif de l’article L. 212-1 du code de la consommation n’est jamais bien loin et avec lui la possibilité de réputer non écrites des stipulations contractuelles que l’avocat avait placées afin de s’arroger une prérogative unilatérale. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 octobre 2022 en est une brillante illustration et sa publication au Bulletin démontre l’importance de ce croisement entre droit de la consommation et pratique de la fixation d’honoraires.
Voici une personne physique qui confie le 20 mars 2014 la défense de ses intérêts dans une procédure contre son époux à un avocat. Une convention d’honoraires est conclue entre le professionnel du droit et sa cliente prévoyant un forfait non remboursable de 3 500 € toutes taxes comprises dans le cas où la cliente déciderait de dessaisir son conseil et une clause d’indemnité de dédit prévoyant dans le même cas que l’honoraire restant à courir serait dû et plafonné à 3 000 € toutes taxes comprises. La cliente décide toutefois de mettre fin au mandat ad litem par courriel du 6 octobre 2015, situation confirmée par une lettre du 28 décembre 2015. Le 14 avril 2016, elle conteste les honoraires de son avocat afin d’obtenir le remboursement des honoraires déjà versés en saisissant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris. Le premier président de la cour d’appel de Paris décide de réputer non écrites les deux clauses de dédit que nous avons citées précédemment en raison de leur contradiction et de l’absence de réciprocité d’une telle possibilité pour la cliente. L’avocat se pourvoit en cassation en reprochant à l’ordonnance d’avoir méconnu les pouvoirs appartenant au premier président statuant en matière de fixation judiciaire d’honoraires.
Le problème est intéressant. Le premier président statuant dans le contentieux de la contestation des honoraires d’avocat peut-il (ou même doit-il) se livrer à l’examen des clauses abusives quand aucune des parties n’a soulevé la difficulté ? Pour la deuxième chambre civile, la réponse est positive, sans nuance. Nous allons étudier pourquoi cette jurisprudence mérite l’attention en ce qu’elle confirme une ligne jurisprudentielle déjà élaborée et en ce qu’elle s’inscrit dans un contrôle juridictionnel toujours plus exigeant, même pour les conventions d’honoraires.
De l’application d’une ligne jurisprudentielle rigide en matière de clauses abusives
Dans le paragraphe 7 de son arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de 2009 désormais très bien assise dans les différents droits internes (CJCE 4 juin 2009, Panon, aff. C-243/08, Pannon GSM Zrt (Sté) c/ Erzsébet Sustikné Gyorfi (Mme), D. 2009. 2312 , note G. Poissonnier
; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero
; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard
; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay
; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais
). On sait que c’est cet arrêt qui...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 20 mars 2023
-
Effets de la caducité de l’accord de conciliation sur l’aval consenti
-
Du caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme
-
Arrêt Larzul 2 : dans les SAS, une décision collective prise en violation des clauses statutaires peut être annulée
-
Opposabilité du secret des affaires et de la sécurité publique au droit à l’information en matière environnementale
-
Droit d’option du locataire et indemnité d’occupation : prescription de l’action
-
Avocats : la règle de l’unicité de la représentation n’est pas une fin en soi
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 13 mars 2023
-
Action en répétition de l’indu d’une créance publique sur une société en redressement judiciaire
-
Publication de la Commission Climat et finance durable relative aux résolutions climatiques : des recommandations bienvenues qui restent à préciser