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Flagrance, stupéfiants et indice objectif et apparent d’un comportement suspect : d’utiles précisions

Il faut retenir de l’arrêt rapporté que le seul marquage du chien spécialisé devant la porte d’un appartement constitue l’indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance.

par Dorothée Goetzle 9 janvier 2020

L’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale (Crim. 4 janv. 1982, n° 80-95.198 ; 26 avr. 1983, Bull. crim. n° 117 ; 23 oct. 1991, n° 90-85.321, Dalloz jurisprudence ; 6 févr. 1997, n° 96-84.018, D. 1997. 99 ; Rev. sociétés 1997. 380, note B. Bouloc ). L’intérêt de cet arrêt est de préciser, en matière de stupéfiants, comment définir l’indice objectif et apparent d’un comportement suspect, précieux sésame de la flagrance.

En l’espèce, les services de police découvraient un sachet contenant 8,7 grammes de résine de cannabis dans le coffre d’un véhicule stationné sur le parking d’une résidence. Trois traces papillaires étaient identifiées comme provenant d’un individu déjà défavorablement connu des services de police. Dans ce contexte, les fonctionnaires de police, en possession d’une autorisation permanente du bailleur, accompagnés d’un chien, spécialisé dans la recherche des billets de banque et des produits stupéfiants, étant de patrouille dans les parties communes de la résidence, constataient le marquage du chien au niveau de la porte d’un appartement du premier étage de l’immeuble. L’officier de police judiciaire de permanence, agissant en flagrance, frappait à la porte de l’appartement. N’obtenant pas de réponse, il faisait ouvrir la porte à l’aide d’un bélier. Les policiers pénétraient dans les lieux et procédaient à la visite de l’appartement. À l’intérieur du logement, ils découvraient l’intéressé en train de dormir sur le canapé. Lors de la perquisition du logement, faite en présence du maître des lieux à 12h37, ils découvraient 179,6 grammes de résine de cannabis.

L’intéressé reconnaissait être un consommateur de stupéfiants. Il indiquait être le propriétaire de 0,7 gramme de cannabis et indiquait que les autres sachets découverts étaient gardés pour le compte d’une tierce personne qui, en échange, lui fournissait sa consommation. Poursuivi en comparution immédiate pour détention et usage de produits stupéfiants en récidive, il soulevait la nullité de la perquisition, en faisant valoir que le marquage du chien ne saurait à lui seul déclencher l’ouverture d’une enquête de flagrance, en l’absence de constatation par les policiers de tout autre indice objectif. Or, pour le tribunal correctionnel, l’action significative du chien spécialement dressé pour rechercher les stupéfiants, personnellement constatée par les policiers intervenants, constituait l’indice d’un délit de détention de stupéfiants à l’intérieur du logement d’habitation concerné. Le prévenu interjetait appel de sa condamnation. Les seconds juges le condamnaient, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à dix-huit mois d’emprisonnement, 1 500 € d’amende et ordonnaient une mesure de confiscation. L’intéressé formait un pourvoi en cassation.

Devant la Cour de cassation, il reproche aux seconds juges d’avoir retenu que l’action significative du chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants, constatée par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constituait un indice objectif apparent rendant probable la commission d’infractions leur permettant d’agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux. En d’autres termes, il pose, à la chambre criminelle, la question suivante : le seul marquage du chien spécialisé devant la porte de l’appartement pouvait-il constituer l’indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance ?

S’inspirant de la jurisprudence existante (Crim. 27 mai 2015, n° 15-81.142, Dalloz actualité, 15 juin 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; AJ pénal 2016. 89, obs. D. Luciani-Mien ; RSC 2015. 676, obs. A. Giudicelli  ; 6 mars 2013, n° 12-87.810, Dalloz actualité, 8 avr. 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 1993, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2013. 349, obs. J. Pronier ), les hauts magistrats répondent à cette question par l’affirmative et rejettent le pourvoi. Logique, ce choix trouve notamment sa source dans une circulaire du 27 janvier 1997 visant à lutter contre la fourniture de produits stupéfiants aux détenus à l’occasion de visites aux parloirs des établissements pénitentiaires. Ce texte prévoyait déjà la possibilité de réaliser des opérations de recherche avant parloir, sous le contrôle des parquets. À cet effet, la circulaire préconise l’utilisation de chiens spécialisés dans la détection des stupéfiants. Le texte précise que le fait qu’un animal dressé à cette fin marque l’arrêt ainsi qu’un intérêt insistant envers un visiteur en particulier constitue un signe suffisamment objectif pour être l’indice apparent du délit de transport de stupéfiants. Dans un tel cas est ainsi justifiée l’ouverture d’une enquête de flagrance, qui peut notamment se poursuivre par la fouille du sac à main du visiteur suspecté (v. Rép. pén., Enquête de flagrance, par R. Gauze).

En outre, cet arrêt s’inscrit dans une veine jurisprudentielle déjà bien ouverte selon laquelle sont régulières la fouille d’un véhicule et les saisies subséquentes opérées à l’occasion d’un contrôle routier effectué, conformément à l’article L. 4 du code de la route, hors de toute flagrance, mais qui a révélé que se dégageait de l’intérieur du véhicule une forte odeur de résine de cannabis (Crim. 4 nov. 1999, n° 99-85.397, D. 2000. 23 ). Dans le même esprit est régulière l’ouverture d’un bagage, justifiée par l’identification d’un blessé suite à un accident de la route, dès lors que l’existence d’un indice apparent d’un comportement délictueux, en train de se commettre, a été révélée à l’occasion des vérifications régulièrement opérées à cette fin (découverte d’une arme dans le bagage) (Crim. 5 janv. 2005, n° 04-81.714 P, AJ pénal 2005. 119 ; RSC 2005. 373, obs. J. Buisson ; Dr. pénal 2005. Comm. 48, obs. A. Maron ; JCP 2005. I. 161, obs. A. Maron).