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L’État est pour la première fois condamné à indemniser la victime d’un tir de flash-ball sur la base de la responsabilité sans faute de l’État en cas d’attroupement de l’article L. 221-10 du code de la sécurité intérieure et non, comme le réclamait le requérant, sur celle du régime spécial de responsabilité du fait des armes dangereuses.
par Maud Lénale 20 décembre 2013
C’est, à notre connaissance, la première fois que l’État est condamné à indemniser la victime d’un « lanceur de balles de défense », plus communément appelé flash-ball, utilisé par un policier, en l’espèce lors de la fête de la musique de 2009, place de la Bastille, à Paris. La fête dégénérant, les policiers s’étaient, en effet, trouvés face à un groupe de personnes jetant des projectiles et armé de bâtons. Le requérant avait alors été blessé au visage et pris en charge par les sapeurs-pompiers. L’expertise médicale et balistique conclut postérieurement que la blessure était « compatible » avec une balle de défense. La préfecture de police avait néanmoins soutenu, dans sa décision de rejet de la réclamation préalable du requérant, que les forces de l’ordre n’avaient utilisé les flash-balls qu’à une heure plus avancée que celle à laquelle le requérant avait été blessé et ne pouvaient ainsi être la cause du dommage subi par ce dernier.
Les plaintes pénales n’ayant jusqu’à présent jamais abouti en ce domaine, le requérant, défendu par l’avocat Étienne Noël, préféra la voie d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif. Il était ainsi soutenu que le flash-ball est « une arme dangereuse, présentant des risques exceptionnels lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un rassemblement sur la voie publique », le régime spécial de responsabilité du fait des armes dangereuses étant, par conséquent, applicable. Si le régime de la responsabilité administrative pour...
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