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Article
Flux mais reflux du coemploi dans un réseau de distribution intégré : les jeux sont faits !
Flux mais reflux du coemploi dans un réseau de distribution intégré : les jeux sont faits !
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
par Yannick Pagnerre, Professeur agrégé, Université Paris Saclay, Evry-Val d'Essonnele 23 octobre 2024
Réseaux de distribution et coemploi sociétaire. – Au-delà des groupes de sociétés, le coemploi sociétaire peut être reconnu, dans un réseau de distribution, si un chef de réseau s’immisce totalement dans la gestion économique et sociale des membres. Tel est l’enseignement fondamental de l’arrêt Française des jeux de la Cour de cassation du 9 octobre 2024. Les réseaux de distribution intégrés soulèvent des difficultés en raison de la forte dépendance économique pesant sur les membres du réseau, celle-ci offrant, en droit et en fait, un pouvoir du chef de réseau sur l’exploitation de l’activité économique desdits membres (G. J. Virassamy, Les contrats de dépendance : essai sur les activités professionnelles exercées dans une dépendance économique, LGDJ, 1986 ; F. de Boüard, La dépendance économique née d’un contrat, préf. G. Viney, LGDJ, Institut A. Tunc, 2007). Certains réseaux reposent même sur une intégration économique légalement prévue, comme celui de la Française des jeux (FDJ) ainsi que celui des dépositaires et diffuseurs de presse.
Réseau FDJ. – La société FDJ, détenue majoritairement par l’État, bénéficie d’un monopole d’État sur les jeux de loterie et les jeux de paris sportifs en points de vente et en charge de leur exploitation. L’attribution de droits exclusifs à une seule société protège la santé et l’ordre public en luttant, notamment, contre le risque de jeu excessif et la fraude, par un circuit contrôlé et une progression limitée du nombre de jeux proposés et de points de vente (CE 14 avr. 2023, nos 436434 et 436439, AJDA 2023. 751 ; Légipresse 2023. 270 et les obs. ). La société dispose d’un réseau pour la commercialisation de ses produits, organisé autour d’intermédiaires qui assurent la distribution auprès de détaillants agréés : points presse, débitants de tabac, débits de boisson… Ces intermédiaires ont pour mission de distribuer les produits de la FDJ auprès des détaillants, dans un secteur géographique déterminé exclusif, moyennant un droit à commissions sur les sommes provenant des ventes. Ils prospectent les détaillants situés dans leur secteur géographique, recouvrent les mises collectées par ces détaillants auprès des joueurs et reversent les sommes ainsi perçues à société FDJ. Jusqu’en 2015, ils avaient le statut de courtiers-mandataires, personnes physiques ou morales. Depuis 2015, la société FDJ et les intermédiaires sont liés par un contrat de prestation de service. Afin de protéger les membres de réseau de leur état de dépendance économique, la jurisprudence a analysé traditionnellement la relation contractuelle comme un mandat d’intérêt commun (Com. 19 oct. 2022, n° 21-13.293 ; Civ. 1re, 25 févr. 2003, n° 99-20.147 ; 2 déc. 1997, n° 95-15.015, RTD com. 1998. 665, obs. B. Bouloc ; v. P. Grignon, Le concept d’intérêt commun dans le droit de la distribution, in Mélanges M. Cabrillac, 1999, Litec, p. 127). Une situation similaire se retrouve en matière de distribution de presse pour laquelle la loi impose le groupage et la distribution des publications par une société coopérative de presse bénéficiant d’un monopole de fait, tel que Prestaliss, ex-NMPP (E. Cadou, La distribution de la presse. Étude des contrats conclus dans le cadre de la loi du 2 avril 1947, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1998 ; Com. 20 févr. 2007, n° 05-18.444, D. 2007. 867, obs. X. Delpech ; RTD com. 2007. 590, obs. B. Bouloc ; 29 févr. 2000 P).
Données. – Les faits de l’arrêt commenté sont singuliers. Plusieurs salariés, aux qualifications professionnelles diverses, ont été embauchés par un membre du réseau FDJ, alors entrepreneur individuel personnel physique. À la suite de son décès, les contrats de travail ont été repris par le GIE Région centre auquel appartenait l’ancien employeur dans l’attente d’un repreneur. Le 15 octobre 2012, les contrats ont été transférés à une société repreneuse et une des salariés a été, le 2 juillet 2014, licenciée pour motif économique ; puis, dans le cadre d’une réorganisation du réseau décidée par la FDJ, les salariés ont été transférés à une autre société exploitante pour être licenciés pour motif économique, certains le 13 juillet 2016, d’autres le 4 janvier 2018. La FDJ et les deux sociétés exploitantes successives ont été mises en cause dans le cadre d’une instance prud’hommale en contestation de la rupture des contrats de travail. Pour les salariés, la FDJ avait la qualité d’employeur ou de coemployeur, avec les sociétés exploitantes, à leur endroit. Déboutés en appel, ils ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée était de donc savoir si, dans le cadre d’un réseau de distribution, la qualité de coemployeur, à l’égard des salariés des membres du réseau, peut être reconnue contre la société dirigeant ledit réseau et, dans l’affirmative, sous quelles conditions.
La Cour de cassation saisit l’occasion qui lui est offerte pour rendre un nouvel attendu de principe élargissant le domaine du coemploi au-delà des groupes de sociétés, tout en confirmant les critères restrictifs retenus par son arrêt du 25 novembre 2020 (Soc. 25 nov. 2020, n° 18-13.769, Dalloz actualité, 11 déc. 2020, obs. L. de Montvalon ; D. 2020. 2348 ; ibid. 2021. 1152, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 367, obs. D. Baugard ; RDT 2020. 749, obs. M. Kocher et S. Vernac ; BJT 2021. 21, note G. Duchange ; SSL 8 janv. 2021, note G. Auzero ; BJS 2021. 25, note F. Barbièri ; 25 nov. 2020, n° 18-13.771, D. 2020. 2348 ; ibid. 2021. 370, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et A. Prache ; Dr. soc. 2021. 182, obs. J. Mouly ; 25 nov. 2020, n° 18-13.770 ; v. Y. Pagnerre, Le reflux du coemploi, toujours vivant mais un peu plus mort, JCP S 2021. 1019) : « hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ».
L’extension du domaine du coemploi sociétaire
Double fondement. – Le salarié est en droit de démontrer que l’employeur désigné par son contrat n’est pas son unique employeur en mobilisant deux fondements. L’approche classique n’est autre que la démonstration d’un lien de subordination à l’endroit d’un autre employeur. De même, de longue date, la Cour de cassation ne s’est pas arrêtée à la démonstration d’un multiple lien de subordination pour rechercher, dans les montages sociétaires et contractuels, le véritable employeur de salariés ayant contracté avec des sociétés ou des filiales fantoches en retenant une approche économique (Y. Pagnerre, Regard historique sur le co-emploi, Dr. soc. 2016. 550 ).
Dans un groupe de sociétés. – L’approche économique née « de l’immixtion d’un tiers dans la gestion de la société employeur, est essentiellement invoquée au sein d’un groupe de sociétés et n’a jamais été reconnue par la chambre sociale en dehors d’une telle configuration », selon le conseiller Baricou dans son rapport sur l’arrêt du 9 octobre 2024 (Rapport du conseiller Baricou, p. 8). Aux termes de sa dernière jurisprudence, la Cour de cassation décide que « hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière » (Soc. 25 nov. 2020, préc.). Si l’on contemple la jurisprudence rendue en matière commerciale, c’est aussi dans le cadre d’un groupe de sociétés que se pose majoritairement la question de la qualité de « cocontractant de fait » reconnue à la société mère en raison de la fictivité de sa filiale, d’une confusion des patrimoines ou d’une immixtion dans l’exécution du contrat de nature à créer une apparence trompeuse (Cass., ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056, D. 2006. 2933 , note D. Houtcieff ;...
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