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FNAEG (refus du prélèvement) : respect au droit à la vie privée

La condamnation du prévenu pour refus de se soumettre au prélèvement biologique ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée dans la mesure où il existe une possibilité concrète, en cas d’enregistrement de l’empreinte génétique au fichier, d’en demander l’effacement. 

par Méryl Recotilletle 6 février 2019

Le prélèvement de l’empreinte génétique « permet d’accéder au “code génétique” d’une personne et de la mêler à une ou plusieurs affaires pénales non résolues » (C. Girault, Identification et identité génétiques, AJ pénal 2010. 224 ). Et en vertu de l’article 706-56, II, du code de procédure pénale, le refus de se soumettre à un prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Lorsqu’elles sont collectées, les données génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, et ce en vertu des articles 706-54 et R. 53-14 du code de procédure pénale. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. S’il n’a pas été ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée ensuite devant le président de la chambre de l’instruction. La durée de conservation des informations enregistrées ne peut pas excéder une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d’enregistrement si leur effacement n’a pas été ordonné antérieurement. Toutefois, si la personne a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement exclusivement fondée sur l’existence d’un trouble mental en application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, les résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de la décision.

Déclaré conforme à la constitution sous deux réserves (Cons. const. 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, Dalloz actualité, 28 sept. 2010, obs. M. Léna ; AJ pénal 2010. 545 , étude J. Danet ), le dispositif relatif au prélèvement de l’empreinte génétique et à la conservation des données n’emporte pas l’adhésion. À l’occasion d’un arrêt du 22 juin 2017 (CEDH 22 juin 2017, n° 8806/12, Aycaguer c. France, Dalloz actualité, 27 juin 2017, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2017. 1363, et les obs. ; AJ pénal 2017. 391, note V. Gautron ), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le FNAEG, auquel le requérant s’était opposé en refusant le prélèvement, n’offrait pas, en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante à l’intéressé. Et la Cour européenne a ajouté que la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG s’analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique. L’ensemble des imperfections mises en avant tend à remettre sérieusement en question la légitimité du dispositif de prélèvement des empreintes génétiques. Et c’est sur ce point que la Cour de cassation s’est prononcée dans l’arrêt du 15 janvier 2019.

En l’espèce, à l’occasion d’une manifestation non autorisée, deux fonctionnaires de police ont été victimes de jets de projectiles et de coups de la part de plusieurs individus ayant le visage dissimulé. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, notamment un individu qui a refusé, au cours de cette mesure, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de prélèvement biologique destinées à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique. À l’issue de l’enquête, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, violences aggravées, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, en récidive, et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, en récidive. Le tribunal a seulement relaxé l’individu du chef d’association de malfaiteurs. Ce dernier et le procureur de la République ont alors interjeté appel de cette décision.

Pour prononcer la relaxe de l’intéressé du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, la cour d’appel a considéré que la condamnation pour l’infraction visée à l’article 706-56, II, du code de procédure pénale était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour ce faire, elle s’est fondée sur l’arrêt de la CEDH du 22 juin 2017 (CEDH 22 juin 2017, n° 8806/12, Aycaguer c. France, préc.).

Se prononçant uniquement sur le pourvoi en cassation du procureur de la République, le prévenu ayant été déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a cassé la décision de la cour d’appel au visa des articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale et de l’article R. 53-14 du même code. Elle a en effet jugé que le refus de prélèvement a été opposé par une personne qui n’était pas condamnée, mais à l’encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, de sorte qu’elle bénéficiait alors « la possibilité concrète », en cas d’enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d’en demander l’effacement. Et, grâce à cette possibilité concrète dont disposait l’intéressé de solliciter l’effacement des données enregistrées, la Cour de cassation a estimé que les durées de conservation sont proportionnées à la nature des infractions et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne.

Cette décision est déconcertante au regard de la position des institutions protectrices des droits et libertés fondamentaux sur les fichiers de police français. Le Conseil constitutionnel a notamment censuré en partie l’article 230-8 du code de procédure pénale relatif au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) (Cons. const. 27 oct. 2017, n° 2017-670 QPC, Dalloz actualité, 30 oct. 2017, art. P. Januel ; D. 2017. 2153 ; ibid. 2018. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ pénal 2017. 546, obs. A. Oudoul ). Mais la décision du 15 janvier 2019 est d’autant plus déroutante que les juridictions du fond ont pris en compte les décisions de condamnation de la Cour européenne (v. TGI Grenoble, 3 oct. 2017, n° 2204/17/CJ, Dalloz actualité, 30 nov. 2017, obs. D. Goetz isset(node/187933) ? node/187933 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187933 ; TGI Paris, 20 déc. 2017, n° 16256000563, Dalloz actualité, 9 mars 2018, obs. J. Mucchielli isset(node/189559) ? node/189559 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189559).

Toutefois, le régime actuel de conservation des données génétiques dans le FNAEG ne va pas perdurer en l’état. En effet, le gouvernement est conscient depuis longtemps de la nécessité « de renforcer les droits des particuliers à demander l’effacement des données les concernant » (Rép. min. int. à une question parlementaire, JO 5 août 2014, in Rép. pén.,  Fichiers de police, par V. Gautron, n° 140). Ainsi, à l’image de la refonte du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui cherchait à tirer les conséquences de l’arrêt M. K… c. France (CEDH 18 avr. 2013, n° 19522/09, Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M. Léna ; ibid. 2014. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; RSC 2013. 666, obs. D. Roets ), une réforme des dispositions relatives au FNAEG est amorcée (Dalloz actualité, 12 nov. 2018, art. P. Januel  ; E. Supiot, Empreintes génétiques et droit pénal, RSC 2015. 827  ; v. Rép. pén.,  Police technique et scientifique, par M. Schwendener, n° 64). On peut dès lors se demander si le dispositif prévu aux articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sera un jour conforme aux droits et libertés fondamentaux et s’il ne faudrait pas le repenser en profondeur.