- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Focus sur les conditions du maintien de l’activité d’une entreprise agricole en liquidation judiciaire
Focus sur les conditions du maintien de l’activité d’une entreprise agricole en liquidation judiciaire
Quand bien même le maintien de l’activité d’une EARL en liquidation judiciaire peut être autorisé par le tribunal durant un certain délai eu égard aux usages spécifiques à l’activité agricole lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, il peut néanmoins y être mis fin à tout moment s’il n’est plus justifié. Or, selon la Cour de cassation, tel est le cas lorsque l’entreprise ne peut plus assumer financièrement les charges de la poursuite d’activité, et ce, indépendamment, a priori, de la spécificité de l’entreprise agricole.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-Francele 24 janvier 2023
L’avènement d’une procédure de liquidation judiciaire ne rime pas nécessairement avec l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise débitrice ! Pour s’en convaincre, le premier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce prévoit que si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée de trois mois, prorogeable une fois sur demande du ministère public (C. com., art. R. 641-18).
En somme, le même texte prévoit que lorsque l’entreprise débitrice est une exploitation agricole, ledit délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées (sur la détermination de ces notions, R. Dalmau et C. Domenget, L’appréhension du temps agricole par le droit des entreprises en difficulté, RPC 2018/5, doss. 32).
Toujours est-il que malgré ces différents principes, le maintien de l’activité en liquidation judiciaire est précaire, car le tribunal peut notamment décider d’y mettre fin à tout moment si celui-ci n’est plus justifié (C. com., art. L. 641-10, al. 8).
Appliquant ces différentes règles, l’arrêt sous commentaire permet de répondre à une interrogation qui est à notre connaissance inédite : le prononcé de la fin du maintien de l’activité doit-il tenir compte de l’aménagement prévu pour les entreprises agricoles résidant dans la fixation du délai du maintien de l’activité en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ? Pour formuler les choses encore autrement, l’arrêt invite à s’interroger sur la question de savoir s’il existe un principe de maintien de l’activité jusqu’à la fin du cycle cultural, et ce, indépendamment, par exemple, de la question du financement de la poursuite de l’activité agricole.
Les faits de l’arrêt
En l’espèce, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), qui portait sur une entreprise viticole, a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan arrêté en 2015 pour une durée de dix ans. Hélas, en raison de l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 19 juin 2020, a prononcé la résolution du plan et a ouvert une liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité de l’EARL jusqu’au 19 septembre 2020. Or, avant l’arrivée de ce terme, par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, saisi par une requête du liquidateur, a mis un terme immédiat au maintien de l’activité.
Le débiteur va interjeter appel de ce jugement, mais sans rencontrer le succès escompté, dans la mesure où les juges du second degré vont confirmer le premier jugement et rejeter la poursuite de l’activité.
Pour aboutir à cette conclusion, les juges d’appel ont d’abord constaté que l’EARL n’était plus en mesure de payer le...
Sur le même thème
-
Entre faculté et devoir : l’office du juge et la sanction procédurale de la violation du dessaisissement
-
Redressement judiciaire : portée de la mission d’assistance d’un administrateur judiciaire sur la situation procédurale du débiteur
-
Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité
-
Pas de prorogation du délai de déclaration d’une indemnité de résiliation pour le créancier situé à l’étranger
-
Incidence du défaut de renouvellement de la publicité d’un contrat de crédit-bail mobilier en présence d’une succession de procédures collectives
-
L’ordonnance sur requête et la décision fixant la rémunération du conciliateur
-
Interprétation du droit des entreprises en difficulté français à la suite de la transposition de la directive « Insolvabilité »
-
Nouvelle proposition de directive en vue d’harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité
-
La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels
-
L’exonération de charges des jeunes entreprises innovantes à l’épreuve des procédures collectives
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022
01/2021 -
10e édition
Auteur(s) : Serge Guinchard; Monique Bandrac; Serge Guinchard; Corinne Bléry; Georges Bolard; Vincent Bolard; Nicolas Cayrol; Didier Cholet; Dominique D Ambra; Carole Fattaccini; Frédérique Ferrand; Natalie Fr