- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Focus sur les conditions du maintien de l’activité d’une entreprise agricole en liquidation judiciaire
Focus sur les conditions du maintien de l’activité d’une entreprise agricole en liquidation judiciaire
Quand bien même le maintien de l’activité d’une EARL en liquidation judiciaire peut être autorisé par le tribunal durant un certain délai eu égard aux usages spécifiques à l’activité agricole lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, il peut néanmoins y être mis fin à tout moment s’il n’est plus justifié. Or, selon la Cour de cassation, tel est le cas lorsque l’entreprise ne peut plus assumer financièrement les charges de la poursuite d’activité, et ce, indépendamment, a priori, de la spécificité de l’entreprise agricole.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-Francele 24 janvier 2023
L’avènement d’une procédure de liquidation judiciaire ne rime pas nécessairement avec l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise débitrice ! Pour s’en convaincre, le premier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce prévoit que si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée de trois mois, prorogeable une fois sur demande du ministère public (C. com., art. R. 641-18).
En somme, le même texte prévoit que lorsque l’entreprise débitrice est une exploitation agricole, ledit délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées (sur la détermination de ces notions, R. Dalmau et C. Domenget, L’appréhension du temps agricole par le droit des entreprises en difficulté, RPC 2018/5, doss. 32).
Toujours est-il que malgré ces différents principes, le maintien de l’activité en liquidation judiciaire est précaire, car le tribunal peut notamment décider d’y mettre fin à tout moment si celui-ci n’est plus justifié (C. com., art. L. 641-10, al. 8).
Appliquant ces différentes règles, l’arrêt sous commentaire permet de répondre à une interrogation qui est à notre connaissance inédite : le prononcé de la fin du maintien de l’activité doit-il tenir compte de l’aménagement prévu pour les entreprises agricoles résidant dans la fixation du délai du maintien de l’activité en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ? Pour formuler les choses encore autrement, l’arrêt invite à s’interroger sur la question de savoir s’il existe un principe de maintien de l’activité jusqu’à la fin du cycle cultural, et ce, indépendamment, par exemple, de la question du financement de la poursuite de l’activité agricole.
Les faits de l’arrêt
En l’espèce, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), qui portait sur une entreprise viticole, a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan arrêté en 2015 pour une durée de dix ans. Hélas, en raison de l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 19 juin 2020, a prononcé la résolution du plan et a ouvert une liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité de l’EARL jusqu’au 19 septembre 2020. Or, avant l’arrivée de ce terme, par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, saisi par une requête du liquidateur, a mis un terme immédiat au maintien de l’activité.
Le débiteur va interjeter appel de ce jugement, mais sans rencontrer le succès escompté, dans la mesure où les juges du second degré vont confirmer le premier jugement et rejeter la poursuite de l’activité.
Pour aboutir à cette conclusion, les juges d’appel ont d’abord constaté que l’EARL n’était plus en mesure de payer le...
Sur le même thème
-
Instance en cours tendant au paiement d’une somme d’argent : le débiteur en liquidation judiciaire peut se défendre au titre d’un droit propre
-
Projet de réforme de la justice économique : mise en place d’une double expérimentation
-
Rétablissement professionnel : précisions quant au périmètre de l’effacement des dettes
-
Action en garantie par un coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire
-
Cession isolée des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : respect de la clause d’agrément
-
Conditions du dépassement des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en matière de vérification des créances
-
La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
-
Saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : arrêt ou suspension de la procédure d’exécution ?
-
Contenu de l’information du salarié dont les créances sont admises ou rejetées : la Cour de cassation « guide » la plume du mandataire judiciaire
-
Recevabilité d’un nouveau moyen de contestation de créance en cause d’appel
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022
01/2021 -
10e édition
Auteur(s) : Serge Guinchard; Monique Bandrac; Serge Guinchard; Corinne Bléry; Georges Bolard; Vincent Bolard; Nicolas Cayrol; Didier Cholet; Dominique D Ambra; Carole Fattaccini; Frédérique Ferrand; Natalie Fr