- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Focus sur la constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale
Focus sur la constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale
La constitution de partie civile doit être réservée aux victimes. En conséquence, les caisses de sécurité sociale, qui ne formulent pas des demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert, ne peuvent pas se constituer partie civile.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 8 février 2023
En l’espèce, le requérant formait un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’avait notamment condamné à deux ans d’emprisonnement et l’annulation de son permis de conduire pour blessures involontaires aggravées et conduite sans assurance en récidive. Les juges du fond s’étaient également prononcés sur les intérêts civils, étant précisé que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) était intervenue à la procédure. Sur ce point, ils avaient confirmé le premier jugement en déclarant recevable la constitution de partie civile de la CPAM et en condamnant le prévenu à lui verser les sommes de 50 113,56 €, à titre d’indemnité provisionnelle au titre des prestations dont avait bénéficié la victime, 1 091 € en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’intéressé conteste cet arrêt en faisant valoir que seul peut être indemnisé le préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite. Or, selon lui, si un organisme social peut, en qualité d’assureur social subrogeant la victime, intervenir à la procédure pour obtenir le remboursement des prestations versées, il ne peut pas se constituer partie civile. En conséquence, il reproche aux juges du fond d’avoir confirmé la recevabilité de...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions