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Fonds commun de titrisation : irrecevabilité de l’action en paiement de la société de gestion

Si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances, sauf convention contraire et information du débiteur cédé.

par Xavier Delpechle 15 janvier 2018

La technique de la titrisation a été révélée au grand public à l’occasion de la crise des subprimes. Elle continue en réalité à être couramment utilisée par les établissements de crédit qui cherchent à refinancer leurs créances. Dans l’affaire ici en cause, il s’agit d’une banque qui, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, a consenti à un particulier un prêt immobilier. Puis, cette banque a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances à un fonds commun de titrisation (FCT), parmi celles-ci, la créance relative au prêt consenti à ce particulier. Le FCT constitue, pour mémoire, la nouvelle dénomination du fonds commun de créances depuis l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, dite « directive Réassurance ». Or, le particulier ayant été défaillant, le FCT, représenté par sa société de gestion, l’a assigné en paiement. Pour rappel, le FCT n’étant pas doté de la personnalité morale, la gestion de celui-ci doit être assurée par un tiers, la société de...

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