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Fonds publics : le détournement doit porter sur l’acte ou le titre lui-même, non sur ses stipulations

Par arrêt du 20 novembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le détournement n’est pénalement punissable en vertu de l’article 432-15 du code pénal que s’il porte sur l’écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qu’il contient.

À la suite d’une plainte reçue par le procureur de la République, faisant état de problèmes liés aux conditions de construction, de fonctionnement et de rachat d’un centre de formation, de ressources et d’expertise, une enquête préliminaire a été ouverte, suivie d’une information judiciaire dans le cadre de laquelle le président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (ci-après le SDIS 13) et le directeur de ce même établissement et colonel des pompiers ont été mis en examen.

En l’occurrence, une convention de collaboration technique et financière avait été signée le 26 octobre 2005 entre une commune et le SDIS 13 représenté par son président. Au sein de cette convention, la commune a accepté la mission de réaliser l’édification d’un nouveau centre de secours au bénéfice du SDIS 13. En vue de la construction de ce centre, le SDIS 13 s’est vu céder sans contrepartie, par la commune, cinq parcelles appartenant au domaine public, en application de la loi de n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours. L’un de ces terrains, d’une superficie de 7 000 m², a cependant été mis à disposition, par le président du SDIS 13, d’une société privée, pour y développer des activités privées.

Le tribunal correctionnel a condamné le président du conseil d’administration du service des chefs de favoritisme, prise illégale d’intérêts et détournement de biens publics et le directeur des chefs de favoritisme et complicité de détournement des biens publics. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Sans succès, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant, par arrêt du 22 juin 2022, confirmé le jugement entrepris.

Plus particulièrement, les juges aixois ont considéré, pour caractériser le délit de détournement de fonds publics, que le président avait détourné l’objet de la convention technique et financière du 26 octobre 2005, en mettant à la disposition d’une société privée un terrain...

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