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Article

La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »
La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »
La Cour de cassation rappelle qu’étant par nature indivisible, la péremption d’instance demandée par une des parties éteint l’instance à propos de toutes les autres. Les effets de la péremption valent donc erga partes, excluant ainsi toute relativité dans le prononcé de la sanction. En particulier, cette conséquence semble interdire l’examen d’un appel qui ne serait pas dirigé contre l’ensemble des parties ou qui serait irrecevable contre l’une d’elles.
par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterrele 31 mars 2025
La péremption d’instance est un thème inépuisable. Elle occupe abondamment le rôle de la deuxième Chambre civile depuis déjà plusieurs mois et ses solutions ont généralement reçu un bon accueil (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-20.034 et n° 17-13.434 FS-B, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Bléry et M. Bencimon ; D. 2024. 14 ; ibid. 507, chron. C. Bohnert, F. Jollec, X. Pradel, S. Ittah, C. Dudit et M. Labaune-Kiss
; RTD civ. 2024. 488, obs. N. Cayrol
; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 65, note M. Plissonnier ; 7 mars 2024, n° 21-23.230, n° 21-19.475, n° 21-19.761 et n° 21-20.719, Dalloz actualité, 20 mars 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 860
, note M. Plissonnier
; ibid. 2128, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et M. Labaune-Kiss
; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier
; RDT 2024. 277, chron. S. Mraouahi
; RTD civ. 2024. 490, obs. N. Cayrol
; Procédures 2024. Comm. 110, note R. Laffly ; JCP 2024. Doctr. 673, spéc. n° 2, obs. L. Veyre ; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 46, note S. Amrani-Mekki ; ibid. n° 22, p. 40, note N. Hoffschir ; 10 oct. 2024, n° 22-12.882, Dalloz actualité, 6 nov. 2024, obs. M. Plissonnier ; D. 2024. 1781
; RDSS 2025. 170, note N. Jacob
; Gaz. Pal. 2025, n° 2, p. 69, note A. Victoroff ; Procédures 2024. Comm. 270, obs. S. Amrani-Mekki ; 21 nov. 2024, n° 22-16.808 F-B, Dalloz actualité, 9 déc. 2024, obs. M. Plissonnier). La présente décision appelle cependant quelques réserves.
L’affaire opposait une pluralité de parties. Elle mettait aux prises un maître d’œuvre, sa caution, un sous-traitant d’un lot de travaux et le cessionnaire de la créance détenue par le sous-traitant sur le maître d’œuvre. Or, en matière de péremption d’instance, les choses s’appréhendent plus aisément à deux qu’à plusieurs. À deux, la situation est claire : la partie qui a un intérêt à voir l’instance s’éteindre invoque l’exception de péremption. En revanche, à plusieurs, les choses se troublent. Comment apprécier les intérêts de chacun à voir prononcée la péremption ? Quels seront les effets de la péremption à l’égard des différentes parties ? Et quelles en seront les conséquences procédurales ?
En l’espèce, le cessionnaire impayé pour les travaux réalisés par le sous-traitant cédant avait assigné le maître d’œuvre et la caution solidaire que ce dernier avait constituée pour le paiement des sommes dues au titre des travaux. Le tribunal de commerce a constaté la péremption d’instance. Puis, l’appel du cessionnaire ayant été formé hors délai, le contentieux s’est déplacé sur le terrain de la recevabilité de l’appel. La cour d’appel, saisie sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, a confirmé le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel. Le cessionnaire a dès lors formé un pourvoi contre l’arrêt en lui reprochant d’avoir retenu la tardiveté de son appel.
Un premier moyen est facilement écarté par la Cour de cassation. Il contestait l’appréciation faite par le juge du fond de l’historique du RCS produit aux débats afin de savoir si la notification du jugement ayant fait courir le délai d’appel avait valablement touché le président de la société intimée. S’agissant d’une critique dirigée contre l’appréciation souveraine d’un élément de preuve, le rejet s’imposait.
En revanche, la Cour de cassation était saisie d’un autre moyen, plus technique et plus difficile à appréhender. Il concernait également la recevabilité de l’appel, mais prise ici sous l’angle de l’indivisibilité. C’est alors de manière inattendue, grâce à la réponse donnée par la Cour de cassation, que le sujet de la péremption d’instance va resurgir.
Pour contester l’irrecevabilité de son appel, le cessionnaire cherchait à démontrer que s’il avait été forclos pour agir contre l’un de ses adversaires, il ne l’était pas contre l’autre. En effet, seule l’une des parties (on ignore s’il s’agissait du débiteur ou de la caution) lui ayant notifié le jugement de première instance et ainsi fait courir à son encontre le délai d’appel, l’appel dirigé contre l’autre partie était bien recevable, faute pour le délai d’avoir couru. Pour tenir cette thèse, le cessionnaire contestait devant la Cour de cassation le raisonnement de la cour d’appel : le juge du fond n’avait pu valablement déclarer l’appel irrecevable pour le tout au motif qu’il existait entre le débiteur et sa caution un lien d’indivisibilité, lequel autorisait, sur le fondement de l’article 529, alinéa 2, du code de procédure civile, l’une de ces parties à se prévaloir de la notification faite par son cocontractant (l’art. en question dispose que : « dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles »). Non seulement le jugement de première instance s’était borné à constater la péremption d’instance et, dès lors, « ne profitait pas » aux intimés au sens de cette disposition (2e branche). Par ailleurs, aucune indivisibilité n’existait puisqu’il était possible d’exécuter séparément la péremption d’instance à l’égard du maître d’œuvre ou de sa caution (3e branche).
Autrement dit, l’une des parties (débiteur ou caution) avait omis de notifier le jugement, de sorte que, faute de disposition lui profitant et de lien d’indivisibilité unissant les défendeurs et que le juge d’appel n’aurait pas dû caractériser, le cessionnaire était encore recevable à interjeter son appel contre l’un de ses adversaires.
L’habileté du moyen n’empêche pas le rejet du pourvoi. Mais la motivation de ce rejet interpelle. La Cour de cassation utilise en effet une substitution de motifs grâce à laquelle elle revient à la péremption d’instance. Sans répondre directement au moyen, elle énonce sobrement que : « étant par nature indivisible, la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile, lorsqu’elle est demandée par une des parties, éteint l’instance au profit de toutes les autres ». La solution, substituant en quelque sorte une cause d’indivisibilité à une autre, instaure entre elles une équivalence contestable.
D’une cause d’indivisibilité à l’autre
L’arrêt commenté repose sur la notion d’indivisibilité. La Cour de cassation ne s’est toutefois pas fondée sur la même sorte d’indivisibilité que la cour d’appel, mettant ainsi en évidence l’hétérogénéité de la notion. Le juge du fond s’était fondé sur une indivisibilité découlant du lien contractuel qui unissait le maître d’œuvre (ou débiteur) et sa caution. Selon la cour d’appel, cette indivisibilité avait pour incidence que la notification du jugement réalisée par l’une de ces parties bénéficiait à l’autre. La Cour de cassation mobilise aussi l’indivisibilité, mais sur un autre registre qui est celui de la péremption d’instance qui est « par nature indivisible ». Dans les deux cas, le recours à la notion d’indivisibilité aboutit à un résultat identique : le cessionnaire était irrecevable en son appel.
Rappelons que, dans le procès civil, la pluralité de parties produit de la complexité (L. Cadiet, Le procès civil à l’épreuve de la complexité, in Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 78) jusqu’à parfois induire une adaptation des règles de procédure. En théorie, le procès civil repose sur le principe de divisibilité de l’instance ou de divisibilité des actes (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3. Procédure de première instance, Sirey, 1991, p. 19, n° 21 ; on parle aussi de « principe de l’indépendance respective des litisconsorts », G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, 1996, p. 517, n° 117). Ce principe découle de la dimension individuelle du procès civil : chacun n’agit que pour soi et les actes accomplis ne profitent qu’à soi. On parle généralement d’effet relatif des actes du procès et de relativité des demandes (C. pr. civ., art. 323) et des actes (C. pr. civ., art. 324). Cette logique peut toutefois être perturbée en cas de pluralité de parties.
En effet, lorsque plusieurs parties sont en cause, d’autres intérêts que leurs intérêts propres...
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