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Force majeure et compétition sportive : de l’inévitable vous serez tenu
Force majeure et compétition sportive : de l’inévitable vous serez tenu
Qu’importe son caractère inévitable, pourvu que la chute ait été prévisible. Voilà en substance ce que répond la Cour de cassation au compétiteur malchanceux, dont le tort était de se trouver sur la trajectoire de la victime. La deuxième chambre civile écarte la force majeure au profit d’une réparation intégrale du préjudice causé.

À l’occasion d’une compétition de ski cross organisée par la Fédération internationale de ski, deux compétiteurs chutent durant une course alors qu’ils se trouvaient côte à côte. L’un d’entre eux est atteint au rachis cervical et devient tétraplégique.
La victime estime que la chute trouve son origine dans le choc de ses skis avec ceux de son concurrent et l’assigne en justice. Elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, l’allocation d’une provision de 500 000 € et la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Au visa de l’ancien article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, la Cour d’appel de Grenoble retient l’existence d’un lien de causalité entre la chute de la victime et le positionnement des skis de l’auteur du dommage. Malgré un contact avec le siège du dommage, les juges du fond écartent toutefois la responsabilité du gardien des skis. Ils estiment que la trajectoire de la victime, chevauchant partiellement celle de l’auteur du dommage, constitue un cas de force majeure.
La cour d’appel considère que l’extériorité et l’irrésistibilité de cet événement sont liées à l’impossibilité pour l’auteur du dommage de manœuvrer pendant la durée du saut ayant précédé la chute. Quant à la condition d’imprévisibilité, elle serait remplie par la modification du placement de la victime lors de ce saut. L’arrêt d’appel relève en effet que la victime s’était jusque-là trouvée en retrait et à la gauche de l’auteur du dommage.
La victime est donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, ce qui la conduit à se pourvoir en cassation. Elle demande que soit constatée l’existence d’un cas de force majeure, au motif que « dans une compétition sportive de haut niveau de ski cross, n’est pas imprévisible le simple positionnement non rectiligne d’un concurrent lors d’une course jalonnée d’obstacles ».
La question se posait donc en ces termes : la modification non fautive de sa trajectoire par le compétiteur victime d’une chute constitue-t-elle un événement imprévisible, et donc un cas de force majeure ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble au visa de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil. Elle affirme, comme le lui suggérait le pourvoi, que « la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent ». Elle ne présente donc pas tous les caractères de la force majeure et ne permet pas d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.
Aucune justification n’est toutefois apportée à l’appui de cette affirmation. À l’analyse, ce sont néanmoins deux acquis jurisprudentiels majeurs que la Cour rappelle en l’espèce. Le maintien de la condition d’imprévisibilité pour l’établissement de la force majeure, en cohérence avec une priorité donnée à l’indemnisation en présence de dommages corporels.
Le maintien protecteur de la condition d’imprévisibilité
Sans considération pour le comportement du gardien, l’application du régime de responsabilité du fait des choses repose essentiellement sur la démonstration du rôle actif de la chose (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jand’heur) dans la survenance du dommage (Civ. 19 févr. 1941, Dame Cadé, GAJC, t. 2, n° 209 ; D. 1941. 45, note J. Flour ; Civ. 2e, 19 oct. 1961, n° 59-13.077 P). S’il suppose en principe pour la victime de prouver l’anormalité de la chose (Civ. 15 nov. 1949, JCP 1950. II. 5296 ; Civ. 14 mai 1956, JCP 1956. II. 9446), il fait l’objet d’une présomption irréfragable lorsque la chose était en mouvement (Civ. 2e, 13 mars 2003, n° 01-12.356 P, D. 2003. 866, et les obs. ) et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage (Civ. 2e, 18 sept. 2003, n° 02-14.204 P, D. 2004. 25, et les obs.
, note N. Damas
; RTD civ. 2004. 108, obs. P. Jourdain
; LPA 17 nov. 2004, obs. R. Raffi). L’exonération du gardien (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941, Franck) n’est alors possible que par la démonstration d’une cause étrangère : cas de force majeure (Civ. 2e, 27 mars 2003, n° 01-13.653, D. 2003. 1078, et les obs.
) ou faute de la victime (Civ. 2e, 10 mars 1983, n° 81-13.327 P, JCP 1984. II. 20244).
En l’espèce, se posait la question de savoir si, en cas de collision, la faute de la victime et la force majeure pouvaient être retenues. La première est écartée par les juges du fond, considérant que la victime n’avait « pas brutalement coupé la trajectoire » de son concurrent et gardien de la chose (Grenoble, 2e ch., 15 nov. 2022, n° 20/00086). La Cour de cassation ne revient pas sur cette décision. La seconde fait l’objet du désaccord qui a motivé le pourvoi.
Soucieuse de mettre un terme aux divergences jurisprudentielles, la Cour de cassation avait rappelé dans un arrêt d’assemblée...
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