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La force majeure, une circonstance non imputable présentant un caractère insurmontable

La force majeure, qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction prévue aux articles 905-2, 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. Tel n’est pas le cas lorsque la partie ne conclut pas dans son délai au motif qu’elle attend pour ce faire le dépôt d’un rapport d’expertise non judiciaire.

par Christophe Lhermittele 12 avril 2021

Le 8 mars 2018, le tribunal déboute le centre hospitalier de La Rochefoucauld de ses demandes d’indemnisation au motif que le demandeur n’apporte aucun justificatif à sa demande indemnitaire. Un appel est formé le 4 avril 2018. Le centre hospitalier demande à un cabinet extérieur un rapport d’expertise permettant de chiffrer le préjudice, lequel rapport est remis au demandeur le 13 juillet 2018, soit postérieurement au délai pour conclure de l’appelant qui expirait le 4 juillet 2018, et que l’appelant n’a pas respecté.

L’intimé se prévaut de la caducité de l’appel, ce à quoi l’appelant oppose la force majeure, estimant qu’il n’était pas en mesure de conclure en l’absence de ce rapport d’expertise et qu’il ne pouvait par conséquent viser ce rapport dans ses conclusions d’appel.

Ni le conseiller de la mise en état ni la cour d’appel sur déféré ne vont se laisser convaincre par cette thèse. Elle ne convaincra pas davantage la Cour de cassation – ni nous-même – et le pourvoi est rejeté.

Une force majeure, différente et tellement ressemblante à la cause étrangère

Cet arrêt est à notre connaissance le premier de la deuxième chambre civile sur cette notion récente de « force majeure » qui est apparue à l’occasion de la dernière réforme de l’appel issue du décret du 6 mai 2017 (décr. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, JO 10 mai), la « cause étrangère » ayant quant à elle fait son entrée avec la précédente réforme du 9 décembre 2009 (décr. n° 2009-1524, 9 déc. 2009, relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, JO 11 déc.).

Cette force majeure, prévue à l’article 910-3, n’est pas la cause étrangère des articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile.

La cause étrangère est plus restrictive, en ce qu’elle vient au secours de la partie en cas d’impossibilité de remettre un acte de procédure au greffe de la juridiction par voie électronique, pour cause de dysfonctionnement. À noter que la Cour de cassation n’en a donné une définition, et que les quelques arrêts rendus par la Cour de cassation ne permettent pas d’en dégager une définition. Mais une circulaire du 31 janvier 2011 l’avait définie comme un dysfonctionnement du système RPVA (circ. DACS, 31 janv. 2011, NOR : JUSC1033672C).

Quant à la force majeure, elle permet d’éviter que la partie soit sanctionnée si elle défaille dans ses obligations procédurales. Mais sa portée est limitée, puisque l’article 910-3 ne vise curieusement que la sanction des articles 905-2 et 908 à 911. Ainsi, sans que cela puisse être véritablement justifié, la partie qui, en raison d’un cas de force majeure, ne signifie pas sa déclaration d’appel à l’intimé ne pourra pas échapper à la sanction, alors que la même cause aura pu l’empêcher de remettre les conclusions au greffe de la cour.

Nous voyons que la force majeure et la cause étrangère n’ont pas le même terrain de jeu, et la partie devra, selon les cas, invoquer l’une ou l’autre (Procédures d’appel, Dalloz, coll. « Delmas express », n° 707, 1220).

Ici, la Cour de cassation nous donne des indications sur ce qu’est une force majeure, à savoir une circonstance non imputable au fait de la partie et qui présente un caractère insurmontable.

Une circonstance non imputable au fait de la partie ayant un caractère insurmontable

Si la précision donnée concerne la force majeure, elle devrait s’appliquer également à la cause étrangère.

En...

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