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Force probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes

S’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents.

L’article 336 du code des douanes prévoit en son 1° que « les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent ». En d’autres termes, non seulement les faits constatés par ces procès-verbaux s’imposent au juge, mais la présomption qu’ils contiennent ne peut être renversée que par un recours à la procédure très encadrée d’inscription de faux.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de s’intéresser à la question de la force probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes. Elle a jugé que la force probante conférée aux procès-verbaux établis par les agents des douanes ne vaut que pour la caractérisation des infractions douanières. Elle n’en a pas à l’égard des infractions de droit commun, en l’occurrence d’infractions à la législation sur les stupéfiants (Crim. 28 sept. 2016, n° 15-84.383 FS-P+B, RTD com. 2016. 880, obs. B. Bouloc ). La chambre commerciale s’est également penchée sur cette importante question (v. déjà, Com. 14 mai 1985, n° 83-15.087). Ce qu’elle fait aujourd’hui à nouveau.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Une société, qui a pour activité...

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