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Formalisme de la déclaration de gage de compte d’instruments financiers

En l’absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l’article D. 431-1 du code monétaire et financier, le gage de compte d’instruments financiers dont se prévalait son ex-épouse n’était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque teneur de compte.

par Xavier Delpechle 14 février 2019

En l’espace de quelques mois, la chambre commerciale a rendu deux arrêts relatifs au gage de compte d’instruments financiers. Cela mérite d’être souligné, d’autant que cette sûreté, particulièrement efficace, semble générer peu de contentieux et ainsi déserté les prétoires. La Haute juridiction avait ainsi affirmé en 2018 que « la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte » (Com. 20 juin 2018, n° 17-12.559, D. 2018. 1381 ; ibid. 1884, obs. P. Crocq ; AJ Contrat 2018. 439, obs. L.-J. Laisney ; LEDB 2018, n° 111, p. 7, obs. M. Mignot). Cette solution, énoncée à propos de l’ancien gage de compte d’instruments financiers, est également applicable au nantissement de compte de titres financiers qui l’a remplacé après l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, puisque l’ancien article L. 431-4, I, du code monétaire et financier, applicable en la cause, et l’article...

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