- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le formalisme de la relation commerciale s’impose aux centrales d’achat
Le formalisme de la relation commerciale s’impose aux centrales d’achat
Une centrale d’achat, s’approvisionnant auprès de fournisseurs pour revendre à des distributeurs indépendants, est en principe soumise au formalisme prescrit par l’article L. 441-3 du code de commerce, qui impose la conclusion d’une convention écrite, voire au formalisme additionnel prescrit par l’article L. 441-4 du même code lorsque la convention est relative à des produits de grande consommation.
par Xavier Delpechle 27 janvier 2021
Un professionnel a interrogé la Commission d’examen sur l’application des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dans le cadre des relations entre les centrales d’achat intervenant dans le secteur de la grande distribution et les sociétés indépendantes qu’elles approvisionnent. Pour rappel, l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (JO 25 avr.), portant réforme du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, adoptée en application de l’article 17 de la loi EGalim n°...
Sur le même thème
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Un franchisé n’est pas fautif lorsqu’il prépare un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat
-
Parasitisme de bijoux parés d’un motif de fleur quadrilobé : le trèfle n’est pas toujours porteur de chance
-
Abus de position dominante : interopérabilité des grandes plateformes numériques, y compris si cela implique un investissement humain et financier de leur détenteur
-
Rapport d’évaluation de la loi Egalim 2 : synthèse et observations sur quelques pistes de réforme
-
Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?
-
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
-
Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas
-
Arrêt Caronte & Tourist de la Cour de justice : oui à la sécurité juridique… mais pas à n’importe quel prix