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Formation professionnelle : licéité des clauses de dédit-formation

Une clause de dédit-formation est licite si elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 6321-2 du code du travail, selon lesquelles toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évaluation ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.

par Wolfgang Fraissele 12 novembre 2013

Les clauses de dédit-formation ont pour objet d’obliger le salarié à rester un certain temps au service de son employeur en contrepartie d’une formation entièrement financée par l’entreprise. Au fil de ses arrêts, la Cour de cassation a imposé des conditions de validité. D’abord, le financement de la formation doit dépasser le montant de la participation légale ou conventionnelle de l’employeur au développement de la formation professionnelle continue. Ensuite, l’employeur doit effectivement financer la formation et pouvoir rapporter la preuve de cette dépense. Enfin, le salarié doit conserver sa liberté de rompre son contrat de travail à tout moment (Soc. 17 juill. 1991, n° 88-40.201, Bull. civ. V, n° 373 ; D. 1991. IR 225 ; CSB 1991. 193, A. 44 ; RJS 1991. 561, n° 1072). Plus récemment, la Cour a ajouté une dernière condition relative au montant de l’indemnité de dédit-formation qui doit être proportionnée aux frais de formation engagés (Soc. 21 mai 2002, n° 00-42.909, Bull. civ. V, n° 169 ; GADT, 4e éd., n° 85 ; Dr. soc. 2002. 902, obs....

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