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La forme et la force de l’écrit électronique

L’article L. 222-17 du code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique. Cet écrit peut résulter d’un échange de courriers électroniques.

par Jean-Denis Pellierle 6 septembre 2018

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 11 juillet 2018 nous enseigne qu’un échange de courriers électroniques peut constituer l’écrit exigé à titre de validité d’un contrat. En l’espèce, une société, dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif, avait assigné une autre société en paiement d’une certaine somme représentant le montant d’une commission qu’elle estimait lui être due en vertu d’un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de Dortmund le transfert d’un joueur, ainsi qu’en allocation de dommages-intérêts. Ce mandat résultait cependant d’un échange de courriers électroniques, ce qui était susceptible de poser problème au regard de l’article L. 222-17 du code du sport. Ce dernier texte prévoit en effet que le contrat doit être écrit et préciser certaines mentions, toute convention contraire à ce texte étant réputée nulle et non écrite.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 novembre 2016 (n° 15/0651, D. 2017. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ), a débouté la société mandataire de toutes ses demandes, celle-ci n’ayant pas versé aux débats un contrat tel qu’imposé par le texte précité.

Se posait tout d’abord un problème de procédure : la société mandataire considérait que la cour d’appel avait relevé d’office un moyen sur lequel elle n’avait pas invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe de la contradiction. Mais la première chambre civile estime que cette société avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la société mandante ne pouvait prétendre que le mandat litigieux ne respectait pas les règles énoncées par le code du sport au seul motif qu’il avait été conclu par un échange de courriels, dès lors que ceux-ci comportaient tous les éléments exigés par ces dispositions. Le moyen, qui était dans le débat, n’avait donc pas été relevé d’office par la cour d’appel. La solution ne nécessite pas de commentaire particulier tant elle paraît évidente.

En revanche, sur le fond, la Cour de cassation censure à un double titre le raisonnement des magistrats lyonnais. En premier lieu, ces derniers avaient retenu que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupaient pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l’article L. 222-17, n’étaient pas conformes aux dispositions de ce texte. La première chambre civile rappelle, au visa de cet article, « qu’il résulte de ce texte que le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Elle considère ensuite « qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 222-17 du code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique, la cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».

La solution est irréprochable : la rencontre de l’offre et de l’acceptation peut naturellement résulter d’un échange de courriels (v. en ce sens Civ. 3e, 7 avr. 2010, n° 08-21.282, Dalloz jurisprudence). En l’occurrence, l’article L. 222-17 du code du sport, issu de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif, exige certes un écrit à peine de nullité, faisant ainsi du contrat de mandat d’agent sportif un contrat solennel. Mais la loi n’impose nullement que cet écrit prenne forme au sein d’un acte unique, de sorte qu’un échange de courriels peut parfaitement constituer l’écrit exigé pourvu que les mentions requises y figurent. En d’autres termes, l’instrumentum peut résulter d’une pluralité d’écrits. Juger le contraire revient à ajouter une condition à la loi, ainsi que l’a souligné la Cour de cassation.

En second lieu, la cour d’appel de Lyon avait retenu qu’un message électronique ne pouvait, par nature, constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties. Là encore, la première chambre civile rappelle, toujours au visa de l’article L. 222-17 du code du sport, ensemble l’article 1108-1 du code civil, alors en vigueur, « qu’il résulte du dernier texte que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur ». Et de conclure « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Une fois de plus, la décision est parfaitement justifiée au regard de l’ancien article 1108-1 du code civil, devenu l’article 1174 à la faveur de la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un écrit exigé à titre de validité d’un contrat peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par les anciens articles 1316-1 et 1316-4 du code civil (devenus les articles 1366 et 1367), sous certaines réserves (prévues par l’ancien article 1108-2, devenu l’article 1175 du code civil). Il y a là un prolongement naturel du principe d’équivalence probatoire entre l’écrit sur support papier et l’écrit électronique, qui avait été posé par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

Par principe, un écrit électronique a donc la même force qu’un écrit sur support papier, y compris lorsqu’il est question de la validité du contrat (v. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, n° 145 ; comp. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil. Les obligations. 3. Le rapport d’obligation, 9e éd., Sirey, 2015, n° 25). Par où l’on voit que la civilisation de l’écrit a encore de beaux jours devant elle, à condition de s’adapter aux évolutions technologiques.