- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Les formes et délais d’appel sont d’ordre public : ces prescriptions s’appliquent au ministère public comme aux autres parties, et la nullité résultant de l’inobservation de celles-ci peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, voire suppléée d’office.
par Lucile Priou-Alibertle 28 janvier 2014
En l’espèce, le procureur de la République avait interjeté appel d’un jugement de relaxe rendu le 17 novembre 2011, par fax du 25 novembre de la même année. Un des substituts du procureur de la République avait signé l’acte d’appel dressé par le greffier, le 15 décembre 2011.
En dépit des irrégularités manifestes, la cour d’appel avait déclaré cet appel recevable et infirmé la décision critiquée. Le prévenu avait alors formé un pourvoi contre l’arrêt rendu.
La décision de la Cour de cassation ne surprend pas tant les irrégularités de l’appel étaient criantes. Néanmoins, la...
Sur le même thème
-
Fin de règne pour la formule « en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription »
-
Intéressantes précisions en matière d’escroquerie au jugement et de responsabilité pénale de la personne morale
-
Comparution forcée de la victime devant le tribunal correctionnel
-
Inconstitutionnalité de la compétence de la chambre de l’instruction pour statuer sur une requête en restitution postérieurement à un procès d’assises
-
La mention manuscrite « je fais appel » peut-elle valoir déclaration d’appel ?
-
Élargissement du principe de prohibition de la reformatio in pejus au crédit de réduction de peine
-
Citation directe : les personnes physiques, parties civiles, n’ont pas l’obligation de justifier de leurs ressources à l’audience de consignation
-
Droit à un tribunal impartial : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence
-
Défense de rupture ou rupture des droits de la défense ?
-
Demande d’enregistrement audiovisuel d’une audience : précisions sur les motifs de refus