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Encourt la cassation l’arrêt qui rejette la nullité de la visite douanière, aux motifs que les agents ont agi dans le cadre des prérogatives qu’ils tiennent de l’article 60 du code des douanes, après autorisation de leur hiérarchie, et afin de rechercher et de constater des infractions douanières, alors qu’ils ont pénétré à l’intérieur d’un véhicule stationné sur une aire d’autoroute sans occupant.
par Méryl Recotilletle 14 mars 2022
En vertu de l’article 60 du code des douanes, pour l’application des dispositions de ce code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes (v. pour une application récente, Crim. 26 janv. 2022, n° 21-84.228 et n° 21-81.170, Dalloz actualité, 28 févr. 2022, obs. M. Recotillet). Ce droit de visite est possible concernant, notamment, toutes les marchandises ainsi que tous les moyens de transport qui sont sur place, dans leur intégralité, et cela peut allr jusqu’à l’ouverture du capot d’un véhicule (Crim. 28 mai 1984, n° 82-91.539 P). Néanmoins, l’article 60 du code des douanes n’est pas explicite quant aux modalités d’exécution de la visite, notamment celle d’un véhicule. L’arrêt rendu le 23 février 2022 est venu apporter un éclairage essentiel.
En l’espèce, dans le cadre d’une mission de contrôle, des douaniers ont découvert sur une aire d’autoroute un véhicule vide de tout occupant dans lequel étaient visibles des billets de banque enveloppés dans du papier cellophane, ainsi qu’une housse noire de forme allongée, fermée. Leurs chiens stupéfiants ayant de plus marqué ce véhicule, ils ont procédé à sa fouille, après le bris de l’une de ses vitres et découvert 3 000 € en espèces, trois grammes de résine de cannabis et un sac contenant de nombreuses armes.
Les investigations ont conduit à la mise en examen du propriétaire du véhicule fouillé, des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et complicité d’infraction à la législation sur les armes. Il a été placé en détention provisoire. Son avocat a sollicité l’annulation de la fouille du véhicule et de l’ensemble des actes subséquents, outre la remise en liberté du mis en examen. La cour d’appel a rejeté la requête tendant à voir prononcer la nullité de la fouille du véhicule, à dire et juger que ladite fouille constitue le support de l’intégralité de la procédure, à prononcer subséquemment l’annulation de l’intégralité de la procédure et à ordonner sa remise en liberté.
Pour ce faire, la cour...
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