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Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
Les frais liés aux tests de dépistage de la covid-19 engagés par le salarié pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail ne constituent pas des frais professionnels et ne peuvent donc pas être pris en charge à ce titre par l’employeur.
par Pauline Dumortier, avocat counsel, Avanty avocatsle 23 juin 2025
Par un arrêt du 27 mai 2025, la Haute juridiction revient sur la notion de frais professionnels au cas spécifique des frais de dépistage de la covid-19 engagés par un salarié pour accéder aux locaux de l’entreprise (qui appartenaient à la liste des lieux déterminés par la loi comme étant soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire).
Elle juge que les frais de dépistage de la covid-19 engagés par le salarié ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur « n’étant pas inhérent[s] à l’emploi du salarié mais à la nécessité d’accéder à des lieux déterminés par la loi, au nombre desquels figurent les locaux de l’entreprise, dans un objectif de protection de la santé publique afin de limiter les risques de contamination par le virus ».
Notion de frais professionnels
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise.
L’employeur a l’obligation de rembourser au salarié les frais qu’il a exposés pour son travail et dans l’intérêt de l’entreprise. La Cour de cassation a rappelé ce principe à plusieurs reprises en jugeant notamment que : « les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC » (Soc. 10 nov. 2004, n° 02-41.881 P, D. 2004. 3196, et les obs. ; Dr. soc. 2005. 216, obs. C. Radé
; RJS 3/2005, n° 275). Elle a également jugé que : « les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce...
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