- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

La France condamnée pour l’évacuation d’un campement de Roms
La France condamnée pour l’évacuation d’un campement de Roms
Si la France avait en principe le droit d’expulser des Roms d’un campement illégal, elle aurait dû prendre en compte le fait que ceux-ci appartiennent à un groupe socialement défavorisé et les reloger.
par Marie-Christine de Monteclerle 19 mai 2020
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit au recours effectif) de la Convention européenne en raison de l’évacuation de plusieurs familles roms d’un campement à La Courneuve en 2013.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis avait eu recours à l’encontre des requérants à la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Celle-ci permet l’expulsion d’un campement illégal de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques après mise en demeure et sans intervention préalable d’un juge. Les occupants peuvent former un recours en annulation suspensif devant le tribunal administratif. En l’espèce, le recours de l’un d’entre eux avait été déclaré irrecevable au motif qu’il n’établissait pas résider sur le terrain en cause. Si la cour administrative d’appel de Versailles a jugé la requête recevable, dix-huit mois plus tard, elle l’avait rejeté au fond.
La CEDH rejette le grief fondé sur l’article 3 (traitements inhumains et dégradants) dès lors, notamment, que les requérants ont quitté le terrain d’eux-mêmes, dans la nuit précédant l’évacuation. Elle estime qu’il n’y a pas non plus d’atteinte au respect du domicile dès lors que les familles n’étaient installées que depuis six mois. En revanche, elle considère qu’il y a une atteinte à la vie privée et familiale. Pour la Cour, « il n’y a pas de doute que les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement ». En revanche, les modalités de l’expulsion posent problème. Le bref délai entre la décision et l’évacuation a fait qu’aucune mesure, notamment de relogement comme prévu par une circulaire de 2012 n’a été prise. En outre, « en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision ». La Cour reproche également à la France de n’avoir pas pris en compte l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé soit pour ne pas les expulser, soit pour les reloger.
Elle conclut également que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. Le recours institué par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 devant un juge indépendant « paraît effectif », concède la Cour. Toutefois, en l’espèce, « le magistrat délégué ne l’a pas examiné au fond, mais l’a déclaré irrecevable ». Appréciation qui fut renversée par la cour administrative d’appel, mais dix-huit mois après l’évacuation du campement. La France est condamnée à verser 7 000 € pour préjudice moral à chacun des requérants.
Sur le même thème
-
Nature des documents de la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l’élection présidentielle
-
Trois nouveaux membres proposés pour le Conseil constitutionnel
-
Précisions sur les obligations mises à la charge des forces de l’ordre
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » du mois de janvier 2025
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal
-
Les déclinaisons de l’arrêt Commune de Saint-Bon-Tarentaise
-
En matière d’intérêt pour agir, le mort ne saisit pas le vif
-
Référé pénal environnemental : clarifications sur le contentieux des difficultés d’exécution des mesures conservatoires
-
Affaire de la Dépakine : précisions sur l’étendue de la responsabilité de l’État