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Article
La France condamnée pour l’évacuation d’un campement de Roms
La France condamnée pour l’évacuation d’un campement de Roms
Si la France avait en principe le droit d’expulser des Roms d’un campement illégal, elle aurait dû prendre en compte le fait que ceux-ci appartiennent à un groupe socialement défavorisé et les reloger.
par Marie-Christine de Monteclerle 19 mai 2020
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit au recours effectif) de la Convention européenne en raison de l’évacuation de plusieurs familles roms d’un campement à La Courneuve en 2013.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis avait eu recours à l’encontre des requérants à la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Celle-ci permet l’expulsion d’un campement illégal de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques après mise en demeure et sans intervention préalable d’un juge. Les occupants peuvent former un recours en annulation suspensif devant le tribunal administratif. En l’espèce, le recours de l’un d’entre eux avait été déclaré irrecevable au motif qu’il n’établissait pas résider sur le terrain en cause. Si la cour administrative d’appel de Versailles a jugé la requête recevable, dix-huit mois plus tard, elle l’avait rejeté au fond.
La CEDH rejette le grief fondé sur l’article 3 (traitements inhumains et dégradants) dès lors, notamment, que les requérants ont quitté le terrain d’eux-mêmes, dans la nuit précédant l’évacuation. Elle estime qu’il n’y a pas non plus d’atteinte au respect du domicile dès lors que les familles n’étaient installées que depuis six mois. En revanche, elle considère qu’il y a une atteinte à la vie privée et familiale. Pour la Cour, « il n’y a pas de doute que les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement ». En revanche, les modalités de l’expulsion posent problème. Le bref délai entre la décision et l’évacuation a fait qu’aucune mesure, notamment de relogement comme prévu par une circulaire de 2012 n’a été prise. En outre, « en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision ». La Cour reproche également à la France de n’avoir pas pris en compte l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé soit pour ne pas les expulser, soit pour les reloger.
Elle conclut également que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. Le recours institué par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 devant un juge indépendant « paraît effectif », concède la Cour. Toutefois, en l’espèce, « le magistrat délégué ne l’a pas examiné au fond, mais l’a déclaré irrecevable ». Appréciation qui fut renversée par la cour administrative d’appel, mais dix-huit mois après l’évacuation du campement. La France est condamnée à verser 7 000 € pour préjudice moral à chacun des requérants.
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