Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La France de nouveau condamnée en matière d’enfant adultérin

La CEDH a de nouveau condamné la France le 14 mars 2019 en raison de l’application de son ancienne législation discriminatoire à l’encontre des enfants adultérins pour le partage d’une indivision successorale née avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, au motif que l’application stricte des dispositions transitoires à cette loi aboutit à une différence de traitement à l’encontre de l’enfant adultérin ne reposant pas sur une justification et raisonnable.

par Julien Boissonle 27 mars 2019

Dans un arrêt du 14 mars 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France à l’unanimité pour une solution rendue par la Cour de cassation le 4 mars 2015 (Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-11.119, Dalloz jurisprudence), dans un arrêt inédit au Bulletin qui semble être passé inaperçu.

L’enjeu concerne le partage d’un immeuble indivis situé en Corse ayant appartenu au grand-père de la requérante. Celle-ci, enfant adultérine, a acquis ses droits indivis sur l’immeuble dans la succession de son propre père, auteur de l’adultère. On est alors en présence de deux actes de partage amiable qui appliquent tous deux la législation discriminatoire antérieure : le premier de 1992 relatif à la succession du père infidèle, le second de 2005 mettant un terme à l’indivision sur l’immeuble née de la succession du grand-père. Un contentieux devait nécessairement naître quant au point de savoir à quelle date et en vertu de quel acte la succession du père est considérée comme partagée s’agissant de l’immeuble litigieux. À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne le 1er février 2000 dans son célèbre arrêt Mazurek contre France (CEDH 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c. France, D. 2000. 332, note J. Thierry ; ibid. 626, chron. B. Vareille ; RDSS 2000. 607, obs. F. Monéger ; RTD civ. 2000. 311, obs. J. Hauser ; ibid. 429, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 601, obs. J. Patarin ), la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (JO 4 déc. 2001), relative notamment aux enfants adultérins, met un terme aux discriminations successorales à leur encontre. Ses dispositions transitoires prévoient l’application rétroactive de cette loi, sous réserve des accords amiables et décisions judiciaires irrévocables, aux successions ouvertes à la date de la publication de la loi et n’ayant pas déjà été partagées (art. 25, II, 2°). De même, l’application de ces dispositions a été condamnée par la CEDH dans son non moins célèbre arrêt de grande chambre Fabris contre France du 7 février 2013 (CEDH, gde ch., 7 févr. 2013, Fabris c. France, n° 16574/08, Dalloz actualité, 15 févr. 2013, obs. I. Gallmeister ; D. 2013. 434, obs. I. Gallmeister ; ibid. 1436, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2013. 189, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2013. 333, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 358, obs. J. Hauser ).

Les difficultés nées de l’application de ces dispositions transitoires et de la rétroactivité de la loi de 2001 à des indivisions successorales portant sur des immeubles situés en Corse avaient été perçues par un auteur au lendemain de la loi de 2001 (P. Gourdon, Suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins : les risques insoupçonnés de l’application rétroactive de la loi, JCP N 2002. 1025). L’affaire Quilichini en est la parfaite illustration.

La Cour de cassation, dans une décision du 4 mars 2015 extrêmement lapidaire et critiquable, considère que les droits indivis du de cujus dans l’immeuble corse avaient été partagés en 1992, de sorte que la cour d’appel avait justifié sa décision en refusant de rectifier le partage de 2005.

Une telle solution est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qu’elle donne effet au partage de l’immeuble réalisé en 2005 alors même que ce dernier est discriminatoire comme inégalitaire au détriment de l’enfant adultérin. La CEDH y voit une atteinte à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des discriminations ; § 35) combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel (droit de propriété ; § 37). Malgré la poursuite d’un but légitime tenant à la stabilité du règlement successoral amiable (§ 37) et donc à la protection des droits successoraux des autres héritiers (§ 43), la Cour européenne considère l’atteinte disproportionnée en l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi (§ 45).

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme peut paraître de prime abord singulière. Elle repose sur une situation patrimoniale complexe consécutive à deux indivisions successorales imbriquées. La première indivision a pour origine le décès en 1966 du propriétaire de l’immeuble, grand-père paternel de la requérante. La seconde résulte du décès en 1990 de l’un des héritiers de ce dernier, père de la requérante, alors coïndivisaire de l’immeuble.

L’immeuble litigieux situé en Corse était alors au terme de ces deux décès successifs soumis à une situation d’indivision successive. Plutôt que retenir l’existence d’une superposition d’indivisions (F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, 10e éd., Dalloz, 2018, n° 599), la Cour de cassation considère, en effet, que le décès d’un des coïndivisaires aboutit à ce qu’à une première indivision succède une seconde (Civ. 1re, 13 oct. 1993, n° 91-19.819, Dalloz jurisprudence). Ce faisant, une nouvelle indivision s’était ouverte (comp. C. Grimaldi, Droit des biens, LGDJ, 2016, n° 468).

L’indivision successorale née du décès du père est partagée entre les trois enfants au terme d’un partage amiable selon un acte notarié daté de 1992. Dans le cadre de ce partage, les descendants appliquent l’ancien article 760 du code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972, qui prévoyait une répartition inégalitaire de la succession ab intestat en présence d’un enfant adultérin : l’enfant adultérin recueille la moitié de ce qu’il aurait dû recevoir, l’autre moitié étant partagée entre les enfants légitimes. En l’espèce, chacun des héritiers légitimes recueille donc cinq douzièmes de la succession tandis que l’enfant adultérin reçoit deux douzièmes. En revanche, les enfants légitimes renoncent dans l’acte de partage à invoquer l’ancien article 908, issu de la loi de 1972 susmentionnée, privant d’effet les libéralités cherchant à contourner la répartition inégalitaire de l’article 760, en l’espèce, un legs contenu dans un testament olographe. De surcroît, l’acte de partage précisait que l’enfant adultérin conservait ses droits ab intestat dans les droits indivis du de cujus dans certains immeubles situés en Corse selon les proportions retenues dans l’acte précisant que celles-ci étaient définitivement fixées, « quelle que soit l’évolution législative future ».

Il résulte donc des faits que l’acte de partage de 1992 n’attribue pas l’ensemble des droits indivis du père dans l’immeuble corse (sa quote-part) à l’un de ses enfants mais prétend fixer entre eux la répartition de ces droits pour l’avenir.

Ce n’est qu’en 2005 qu’il est enfin procédé au partage de l’indivision de l’immeuble corse. S’agissant des droits indivis dévolus à la souche du père adultère, la répartition se fait selon les proportions retenues dans l’acte de 1992 et non en fonction de l’article 733 du code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001 susmentionnée, selon lequel il n’y a plus lieu de distinguer entre les différentes filiations. C’est donc cet acte de partage qui est attaqué par la requérante sur le fondement de l’erreur (C. civ., art. 887).

Pour débouter la requérante de son action tendant à bénéficier de la législation issue de la loi du 3 décembre 2001, les juridictions françaises appliquent les dispositions transitoires de cette loi. C’est là que la motivation des juges est défaillante. Nonobstant la condamnation de ces dispositions par la Cour européenne dans l’affaire Fabris contre France, il résulte de celles-ci que la législation nouvelle s’applique immédiatement y compris aux successions déjà ouvertes sous deux réserves : les successions déjà partagées, d’une part, et le respect des accords amiables antérieurs et des décisions judiciaires irrévocables, d’autre part (v. V. Brémond, Les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001, JCP N 2002. 1375). La seconde réserve vise donc, si l’on prend le texte à la lettre, des successions déjà ouvertes mais non partagées, sans quoi elle serait redondante avec première réserve (redondance qui n’est toutefois pas à exclure puisque le Sénat ayant adopté cette réserve considérait qu’elle incluait les partages, v. rapp. Sénat 2001, n° 40, p. 10). Quant au partage faisant obstacle à la rétroactivité, il s’entend d’un partage total et non simplement partiel (le Sénat avait souhaité viser tout partage même partiel ce à quoi s’est opposée la commission mixte paritaire afin de ne pas restreindre la portée de la loi, v. rapp. AN 2001, n° 3386 ; rapp. Sénat 2001, n° 67, p. 11 ; comp. V. Brémond, art. préc.).

En admettant qu’il s’agisse bien de deux réserves distinctes, la Cour de cassation comme la cour d’appel paraissent s’être placées sur la première. Alors que le tribunal de grande instance d’Ajaccio considère que la succession n’est partagée que partiellement selon l’acte de 1992 de sorte que la requérante peut bénéficier de la nouvelle législation, la cour d’appel de Bastia estime à l’inverse que la succession est définitivement partagée par cet acte (v. moyens annexés à l’arrêt de la Cour de cassation), ce qui exclut l’application de celle-ci. La Cour de cassation lui donne raison au motif que « les droits indivis [du de cujus] dans [l’immeuble corse] avaient été partagés entre tous les héritiers par acte authentique du 13 mai 1992 », ce qui est parfaitement inexact. L’article 838 du code civil précise, en effet, qu’un partage amiable est partiel « lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ». Tel est bien le cas en l’espèce s’agissant de l’immeuble corse. La quote-part indivise représentant les droits du de cujus dans l’immeuble n’est pas mise dans le lot d’un des copartageants, ce qui aurait conduit à un partage définitif. Le partage de 1992 laisse bien subsister une indivision, il ne saurait être qualifié de définitif. La méprise de la Cour de cassation sur ce point étonne d’autant plus qu’elle affirme qu’une donation ne peut être qualifiée de donation-partage lorsqu’elle laisse subsister une indivision (v. Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-21.892, Dalloz actualité, 18 avr. 2013, obs. A.-M. Galliou-Scanvion ; AJ fam. 2013. 301, obs. C. Vernières ; RTD civ. 2013. 424, obs. M. Grimaldi ). Il y a une parfaite antinomie entre le maintien de l’indivision et le partage qui a pour but d’y mettre justement fin (C. civ., art. 815). En d’autres termes, la succession du de cujus n’est pas partagée définitivement sous l’empire de la loi antérieure ; les conditions de la première réserve à l’application de la loi nouvelle ne sont donc pas caractérisées.

Il n’en demeure pas moins que l’acte de 1992 contient une clause fixant les droits de chacun des héritiers dans l’immeuble litigieux. Ce faisant, sans constituer un partage, cette clause caractérise un accord amiable licite ne constituant pas un pacte sur succession future puisque conclu après l’ouverture de la succession. Intervenu avant la publication de la loi du 3 décembre 2001, cet accord fait obstacle à l’application rétroactive de la loi du 3 décembre 2001. On est donc dans cette espèce davantage sur le terrain de la seconde réserve. La Cour européenne des droits de l’homme semble ne s’y être pas trompée puisqu’elle insiste sur cette réserve davantage que sur la question du partage (§ 16).

Il en résulte une sorte d’imbroglio juridique dont est saisie la CEDH. Les parties s’opposent en effet, devant elle, sur la date de partage l’invitant presque à se comporter comme juge du droit alors même que son rôle n’est pas de se prononcer sur l’interprétation la plus correcte de la législation interne (CEDH 7 févr. 2013, Fabris c. France, n° 16574/08, préc., § 63). Il est vrai que cette date a une incidence au regard de la jurisprudence de la Cour européenne. Alors que dans la décision E. S. contre France du 10 février 2009 (CEDH 10 févr. 2009, n° 49714/06, Dalloz jurisprudence), la CEDH juge que l’impératif de sécurité juridique justifie qu’un partage réalisé librement avant l’arrêt Mazurek ne soit pas annulé (§ 1), dans l’arrêt Fabris contre France, elle relève que l’action tendant à contester le partage est pendante au moment de cet arrêt de sorte que les copartageants doivent s’attendre à sa remise en cause (§ 68). Le refus opposé par les juridictions françaises constitue ainsi une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi (§ 70).

La Cour européenne choisit de ne rentrer qu’indirectement dans ce débat en retenant une solution pragmatique. Elle considère à titre liminaire que le partage de l’immeuble corse n’a pu être mis en œuvre « concrètement » qu’avec l’acte de 2005, lequel est postérieur à sa jurisprudence et est attaqué dans les délais requis. Elle estime alors que ces circonstances factuelles comptent, même si les juges français estiment « qu’au regard du droit interne, les droits indivis […] avaient été partagés » en 1992 (§ 39).

La CEDH va alors appréhender globalement les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001. Elle considère que le législateur comme le juge français poursuivent un but légitime lorsqu’ils recherchent « la stabilité du règlement successoral décidé à l’amiable » (§ 37), tout en relevant que ce dernier procède à une « application stricte » des dispositions transitoires (§ 38). Elle estime, néanmoins, reprenant en cela la motivation de l’arrêt Fabris que les frère et sœur de la requérante savaient ou auraient dû savoir que leurs droits successoraux risquaient d’être remis en cause au regard de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne (§ 42) de sorte que la protection de leurs droits ne doit pas primer sur ceux de la requérante (§ 43). Au terme de cette balance des intérêts, la CEDH estime que la solution de la Cour de cassation échoue à passer le filtre du contrôle de proportionnalité (§ 45).

Que l’on voie dans l’acte de 1992 un partage définitif de la succession ou un simple accord relatif au règlement définitif à venir de celle-ci, ce sont bien une nouvelle fois les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 qui sont jugées non conformes à la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge français est donc appelé une fois de plus à les écarter lors de son contrôle de conventionnalité chaque fois qu’un enfant adultérin a la possibilité, à l’occasion d’un nouvel acte, de remettre en cause le partage discriminatoire dont il a été l’objet.

En l’espèce, estimant qu’il y avait lieu d’attribuer à la requérante une satisfaction équitable, la Cour européenne des droits de l’homme condamne l’État français à lui verser une somme correspondant à la différence entre ce qu’elle a reçu à la suite de la licitation de l’immeuble et ce qu’elle aurait dû recevoir en l’absence de discrimination (§ 49).

L’arrêt non rendu par la grande chambre n’est pas définitif. Il peut encore être contesté dans les trois mois de sa date par l’une des parties qui demanderait son renvoi devant celle-ci.

Pour finir, on ne manquera pas de relever que la Cour européenne critique encore, et l’on ne s’en étonnera pas, la motivation de l’arrêt de cassation. Pour elle, la haute juridiction française n’a pas répondu explicitement au moyen du pourvoi fondé sur la violation de la Convention européenne et souligne qu’« une motivation mieux développée [lui] aurait permis […] de mieux prendre en compte [son] raisonnement » (§ 44). À l’avenir, une telle critique ne devrait plus être adressée à la Cour de cassation si elle veut bien suivre l’une des propositions de réforme qui tend à développer une motivation enrichie des décisions notamment « lorsqu’il est répondu à l’évocation de la violation d’un droit ou d’un principe fondamental » (Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, avr. 2017, p. 152).