Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Fraude fiscale : non-cumul des sanctions pénales et fiscales en présence de faits de faible gravité

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. 

La question du cumul des sanctions pénales, particulièrement en matière fiscale, ne cesse d’alimenter un contentieux déjà bien fourni. Le présent arrêt en est une nouvelle manifestation.

En novembre 2017, l’administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, porte plainte pour fraude fiscale à l’encontre d’un homme exerçant une activité de conseil en gestion à titre individuel, pour déclaration de revenus minorés – 70 833 € hors taxe – sur l’année fiscale 2015 – du 1er janvier au 31 décembre. Selon l’administration, le conseiller a en effet comptabilisé en tant qu’avances des sommes qui se sont révélées être des recettes dûment encaissées le mois de leur facturation, et ce, sans que soit constaté de produit correspondant. Ces sommes devaient donc être comprises dans la base imposable de l’année 2015.

Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclare le prévenu coupable du chef de fraude fiscale pour la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation, au titre de l’année 2015, et le condamne à 5 000 € d’amende, et ce, bien que ledit prévenu ait déjà été sanctionné fiscalement au titre de ces mêmes faits.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 28 janvier 2021, confirme le jugement entrepris sur la culpabilité mais l’infirme sur le montant de la peine, considérant inopérante l’argumentation soulevée par le prévenu, tirée du caractère disproportionné de l’infliction d’une sanction pénale, en sus de la sanction administrative déjà prononcée à son encontre. Elle juge en effet que, « si le cumul plafonné de la sanction pénale et de la sanction administrative lui paraît garantir l’objectif européen d’une répression effective, proportionnée et dissuasive, alors le principe non bis in idem n’a pas lieu de jouer ». Et d’en déduire que « la sanction envisagée, consistant en une amende aggravée de 15 000 €, cumulée aux pénalités de 40 % appliquées par l’administration, n’excéd[e] pas le plafond de 500 000 € prévu par l’article 1741 du code général des impôts ». 

L’on sait en effet que le cumul des sanctions pénales et fiscales trouve, en toute hypothèse, une limite dans le principe de proportionnalité, lequel impose que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Il s’agit ici d’une manifestation du mécanisme du concours réel d’infractions de l’article 132-2 du code pénal, lequel est appliqué à une sanction relevant de la matière pénale. Pour rappel, l’article suivant dispose que, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » (C. pén., art. 132-3). Ainsi, tant que ce plafond n’a pas été franchi, fixé, dans notre cas, à 50 000 €, le juge pénal peut porter son amende, venant en sus du montant de l’amende fiscale déjà infligée, au montant qu’il souhaite.

Si cette application ne peut qu’être approuvée, c’est évidemment sous réserve que le cumul entre ces sanctions soit autorisé. Or, à ce niveau, la solution rendue par les juges colmariens a de quoi surprendre, et ce, à plus d’un titre.

Il faut, en premier lieu, rappeler, que dès 2016, le Conseil constitutionnel, dans le cadre des retentissantes affaires Wildenstein et Cahuzac, a estimé que le cumul des répressions pénale et fiscale à raison de faits identiques et relatifs à une même personne ne peut avoir lieu que pour les cas les plus graves (Cons. const. 24 juin 2016, nos 2016-545 et 2016-546 QPC, § 21, in limine, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. J. Gallois ; D. 2016. 2442 ,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :